Chambre civile 1-6, 23 janvier 2025 — 23/07283
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/07283 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEUZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL JOUSSELIN MARNEUR
C/
S.C.I. OCAY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° RG : 22/02708
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.01.2025
à :
Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SARL JOUSSELIN MARNEUR
N° Siret : 489 651 869 (RCS [Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055 - N° du dossier E0003035
APPELANTE
****************
S.C.I. OCAY
N° Siret : 850 753 518 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20230126 - Représentant : Me Frédérick ORION, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, substitué par Me Léticia TAVEIRA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 7
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu le 2 mai 2017, la SCI SOP a donné à bail à la SARL Jousselin Marneur, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2017, des locaux situés [Adresse 5], bâtiment B lot 05, destinés à l'exercice de son activité d'électricité générale du bâtiment et industrielle.
Le loyer a été conclu moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal, hors charges et hors TVA, de 1 300 euros, réduit à 1 100 euros mensuels la première année, et 1 200 euros mensuels la deuxième année, payable d'avance les 1ers de chaque mois, et indexé sur l'indice national des loyers commerciaux publiés par l'INSEE.
En sus du loyer principal, le locataire est tenu de régler les charges, taxes, contributions et impôts liés aux locaux.
Le bail contient une clause résolutoire ainsi libellée :
' Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges, accessoires et prestations, à son échéance exacte, comme à défaut de remboursement au bailleur des sommes avancées pour le compte du locataire ou d'inexécution d'une seule des conditions des présentes, y compris le défaut d'assurance continue, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés infructueux, la location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, nonobstant tout paiement ou exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus. (...)
Dans le cas où le locataire ou tout occupant de son chef se refuserait de quitter les locaux, l'expulsion pourra avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance et exécutoire nonobstant appel.
Le refus pour le locataire de quitter les lieux au jour de la résiliation, comme d'ailleurs à l'échéance du congé, l'oblige au profit du bailleur à une indemnité d'occupation sans titre de 1 000 euros (mille euros), par jour de retard, sans préjudice des dommages-intérêts.'
Le 15 juin 2019, la SCI SOP a vendu les locaux qu'elle possédait [Adresse 5], pour partie à une SCI Totem, et pour partie à la SCI Ocay, cette dernière devenant propriétaire des locaux loués à la société Jousselin Marneur.
Des loyers étant impayés, la SCI Ocay a fait délivrer à la SARL Jousselin Marneur, le 16 mai 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur une somme de 7 184,16 euros en principal, correspondant aux loyers et provisions sur charges et taxes dûs jusqu'au terme du mois de mai 2022 inclus, outre 163,86 euros correspondant au coût de l'acte.
Par actes des 3 et 4 novembre 2022, la SCI Ocay a fait assigner la SARL Jousselin Marneur ainsi que le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Chartres, ce dernier en qualité de créancier inscrit, de