Chambre civile 1-3, 23 janvier 2025 — 22/06299
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/06299
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO5C
AFFAIRE :
ASSOCIATION ACMS
C/
S.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, mandataires judiciaires, représentée par Maître [K] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ de [Localité 9]
N° Chambre : social
N° RG : 21/00138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry BERNARD
Me Céline COHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION ACMS (ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MÉDICAUX ET SOCIAUX DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE )
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry BERNARD de la SELEURL Corus, société d'avocats, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2541
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KIDS'HOME 92
[Adresse 1]
[Localité 4]
SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS KIDS'HOME 92
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. KIDS'HOME 92
N° SIRET : 523 041 705
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Céline COHEN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0714
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
FAITS ET PROCEDURE :
La société Kids'Home 92 est une société spécialisée dans les services de garde d'enfants à domicile. Elle a adhéré à l'association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail (ci-après l'ACMS) le 28 février 2011.
Par lettre du 20 mai 2019, l'ACMS a procédé à la radiation de la société Kids'Home 92 pour non-respect de la réglementation.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, la société Kids'Home 92 a assigné l'ACMS devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir sa réintégration et le remboursement des cotisations qu'elle estime indûment versées.
Par mémoire distinct et motivé du 20 mai 2021, 1'association ACMS a sollicité la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Alors que le tribunal n'avait pas encore statué sur la demande de transmission à la Cour de cassation de cette question prioritaire de constitutionnalité, il s'avère que par arrêt en date du 16 juin 2021, la Cour de cassation a elle-même accepté dans une autre affaire de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité visant également l'article L.4622-6 du code du travail (enregistrée sous le numéro 2021-931 QPC).
Par mémoire du 13 juillet 2021, l'ACMS est intervenue devant le Conseil constitutionnel, préalablement saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2021-931 QPC du 23 septembre 2021, déclaré conforme à la constitution l'article L.4622-6 du code du travail qui énonce dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1019 du 2 août 2021: " Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cadre de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés ".
La décision du Conseil constitutionnel et ainsi motivée :
" Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que [le nombre de salariés mentionné à l'article L.4622-6 du code du travail] doit s'apprécier en équivalent temps plein. Ces dispositions soumettent tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un service de santé au travail interentreprises, sans distinguer selon qu'ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel. Ce faisant, elles n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni la liberté d'association, ni aucun autre droit ou autre liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ".
Par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a