Chambre civile 1-3, 23 janvier 2025 — 22/03379

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 61B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 22/03379

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGPY

AFFAIRE :

[G] [Z]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 19/07995

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie POULAIN

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

Représentant : Me François-xavier TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

RCS 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Représentant : Me Marion SEVERAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

[Adresse 5]

[Localité 2]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Le 1er novembre 2014, vers [Localité 9] (23), M. [G] [Z], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [R] [V], assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

M. [Z] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [Y] et [A] dont les conclusions en date du 7 novembre 2017 sont les suivantes :

- blessures subies : traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture du tiers distal du tibia et de la fibula,

- un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 6 novembre 2014, du 13 janvier 2015, du 12 mai 2015, du 25 novembre 2015 et 22 au 23 novembre 2016,

- un déficit fonctionnel temporel partiel de classe III, soit 50%, du 7 novembre au 16 décembre 2014. Sur cette période, le besoin d'assistance par une tierce personne a été évalué à trois heures par jour.

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33%, du 17 décembre 2014 au 12 janvier 2015, du 13 mai au 12 juin 2015 et du 26 septembre au 15 octobre 2015. Sur cette période, le besoin d'assistance par une tierce personne a été évalué à deux heures par jour du 17 décembre 2014 au 12 janvier 2015, puis une heure par jour du 13 mai au 12 juin 2015, puis du 26 septembre au 15 octobre 2015,

- un déficit fonctionnel temporel partiel de classe I, soit 15% (le DFP est de 12%) du 1er juin au 21 novembre 2016,

- l'arrêt de travail imputable s'étend du 1er novembre 2014 au 23 février 2017,

- les souffrances endurées ont été évaluées à 5 sur 7,

- le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2,5 sur 7,

- la date de consolidation est le 23 février 2017,

- le déficit fonctionnel permanent est évalué à 12% en raison de la persistance de douleurs au niveau de la jambe et de la cheville gauche, d'une boiterie et d'une amyotrophie de cette jambe et de réduction de la dorsiflexion et des amplitudes articulaires,

- le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2 sur 7,

- l'existence d'une incidence professionnelle avec inaptitude à son ancien poste, à savoir mécanicien automobile,

- l'existence d'un préjudice d'agrément pour la pratique de la pêche et de la coupe de bois,

Au vu de ce rapport, M. [Z], par actes en date du 2 juillet 2019, a assigné la société Axa France Iard et la CPAM de la Charente Maritime devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [Z] est entier,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Z] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

*au titre des dépenses de santé restées à charge''''''''''''.100 euros,

*au titre des frais divers''''''''''''''''''''20 000 euros,

*au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''..4 755 euros,

*au titre des pertes de gains avant consolidation'''''''''..9 419,09 euro