Chambre civile 1-3, 23 janvier 2025 — 22/00447

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 22/00447

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZQ

AFFAIRE :

[Y] [X]

C/

[W] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre

N° Chambre : 7

N° RG : 18/07755

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mejda BENDAMI

Me Hélène GERSON-MAIROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VIGNT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [X]

Né le 29 novembre 1968 à [Localité 6] (SYRIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mejda BENDAMI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592

APPELANT

****************

Monsieur [W] [H]

né le 23 Avril 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Hélène GERSON-MAIROT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 48

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 17 février 2016, M. [Y] [X] a conclu un contrat de bail commercial avec la société civile immobilière (SCI) C Immo.

Les locaux loués étaient destinés à être utilisés pour les seules activités de boulangerie artisanale, pâtisserie, salon de thé, café, petite restauration sur place et à emporter et toutes activités liées à ces activités principales.

Etant intéressé par ce projet, M. [W] [H] a conclu le 20 avril 2016 avec M. [X] une convention d'association, en application de laquelle M. [H] a réglé la somme de 900 euros au titre de la rédaction du bail commercial et celle de 10.368 euros au titre des honoraires de commercialisation, soit la somme totale de 11.268 euros.

Le 15 février 2017, M. [H] a finalement décidé de ne pas s'associer et en a informé M. [X] par courrier recommandé du 27 février 2017, il a également réclamé le remboursement de la somme de 11.268 euros.

En l'absence de réponse il a réitéré sa demande par deux courriers recommandés du 27 mars 2017 ainsi que le 11 mai 2017, signifiant par voie d'huissier une sommation valant mise en demeure .

M. [X] a refusé de restituer cette somme à M. [H], invoquant sa déloyauté à son égard qui lui aurait causé un préjudice important.

M. [H] a présenté le 4 avril 2018 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de Nanterre.

Suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 3 mai 2018, M. [X] a été condamné à payer à M. [H] la somme de 11.447,51 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 et celle de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance a été signifiée le 5 juillet 2018 et le 6 août 2018, M. [X] a formé opposition.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné M. [Y] [X] à payer à M. [W] [H] la somme de 11 268 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,

- condamné M. [Y] [X] à payer à M. [W] [J] la somme de 179,51 euros TTC au titre de la sommation de payer du 11 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté M. [Y] [X] de toutes ses demandes,

- condamné M. [Y] [X] à payer à M. [W] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [X] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 21 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2024, M. [X] prie la cour de :

- le déclarer recevable en son appel,

- réformer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

- condamner M. [H] à lui régler une somme qui ne saurait être inférieure à 13.000 € en réparation du préjudice que ses manquements contractuels lui ont (causé);

- ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties ;

En tout état de cause,

- ordonner le report du paiement de toute condamnation pouvant être mise à sa charge par la décision à intervenir de deux années ;

A défaut,

- ordonner l'échelonnement sur deux années de toute condamnation pouvant être mise à sa charge par la décision