Chambre civile 1-3, 23 janvier 2025 — 21/07437
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 21/07437 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4QI
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
ASSOCIATION [Adresse 15] [Localité 13]'
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 16/03079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien GIBIER
Me Martine DUPUIS
Me Guillaume FALLOURD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [W]
né le 22 Mai 1958 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANT
****************
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE '[Adresse 12] [Localité 13]'
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Thomas PIERSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968, substitué par Me Pascaline DUPUY
ORGANISME IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
MUTUELLE IRP AUTO MPA
N° SIRET : 784 647 299
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume FALLOURD, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
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FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [W] indique avoir glissé le 26 décembre 2015 sur le sol mouillé de la galerie marchande du magasin [Adresse 11] [Localité 13], en sortant des sanitaires, et avoir été gravement accidenté lors de sa chute.
Il précise avoir subi une fracture de la clavicule droite ainsi qu'une rupture de la coiffe du rotateur de l'épaule droite.
Il ajoute avoir subi deux interventions chirurgicales et être resté en arrêt de travail de son activité de carrossier peintre depuis cet accident jusqu'au 31 mai 2018, date de son départ à la retraite qui était celle prévue avant son accident.
Il indique que la société Axa, assureur de l'association [Adresse 16] [Localité 13] " (ci-après " l'AFUL ") a refusé de l'indemniser malgré de nombreuses tentatives de règlement amiable de sa part.
C'est dans ces circonstances qu'il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chartres, par actes d'huissier des 22, 23 et 25 novembre 2016, l'AFUL, la société Axa France Iard (ci-après " la société Axa "), la CPAM d'Eure et Loir ainsi que la société IRP Auto prévoyance santé, sa mutuelle complémentaire de santé, afin d'établir la responsabilité de l'AFUL, de faire désigner un expert médical pour examiner ses lésions et obtenir l'indemnisation des préjudices subis sur la base des conclusions de l'expertise médicale.
La société IRP Auto MPA, indiquant avoir remboursé certains frais médicaux de M. [W], est intervenue à l'instance.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal s'estimant insuffisamment renseigné a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [B] pour y procéder.
L'expert a remis son rapport daté du 17 mars 2020.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'IRP Auto MPA à l'instance,
- dit que la responsabilité de l'AFUL et de son assureur, la société Axa, n'est pas engagée du fait de la chute au sol de M. [W] survenue le 26 décembre 2015 à la sortie des sanitaires de l'AFUL,
En conséquence,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation dirigée contre l'AFUL et la société Axa pour le préjudice subi,
- débouté l'IRP Auto prévoyance santé et l'IRP auto MPA de leurs demandes de condamnation solidaire de l'AFUL et de la société Axa au titre du remboursement des prestations de service et des frais médicaux versés à M. [W],
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera à sa charge