Recours Hospitalisation, 23 janvier 2025 — 25/00011
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/15
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEA
Décision déférée du 17 Janvier 2025
- Juge délégué de [Localité 8] - 25/11
APPELANTE
Madame [N] [F] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistée de Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] UNITE PHILIPPE PINEL
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant,
TIERS
Madame [V] [O] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement avisée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 28 novembre 2024, Mme [N] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre psychothérapique Pinel.
Une ordonnance du 6 décembre 2024 du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Une décision de maintien de l'hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 27 décembre 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formulée par Mme [F].
Mme [N] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025 à 11h15, soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- infirmer la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet depuis le 28 novembre 2024, renouvelée par depuis lors,
A l'audience, après qu'il lui a été demandé de ne pas proférer d'insultes, elle a adopté un ton cynique, lui permettant de se soulager selon ses propres termes, pour exposer principalement qu'elle n'a pas de troubles, qu'elle ne s'entend pas avec les habitants de sa résidence composée d'abrutis, qu'on lui a imposé de venir habiter près de sa mère suite à un évènement dont elle ne veut pas parler et à l'issue duquel elle a été reconnue adulte handicapée. Elle souligne qu'elle est indépendante et déteste l'infantilisme. Elle considère que le traitement ne l'aide pas mais qu'elle le prendra dans le cadre du programme de soins qui lui a été imposé.
Son conseil abandonne le moyen tiré de l'absence de délégation de signature.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 20 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [N] [F] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par décision du 21 janvier 2025, l'appelante a bénéficié d'un programme de soins.
Par avis écrit du 21 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcée sur la mesure ne peut plus être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
L'appelante conteste l'existence des troubles relevés par les psychiatres hospitaliers et soutient que le traitement ne lui sert à rien et entraine des effets secondaires défavorables.
Son conseil ajoute que les avis des 13 janvier et 20 janvier 2025 reprennent la même motivation et sont insuffisamment circonstanciés, qu'ils ont en outre été réalisés sans examen de la patiente qui était en permission à son domicile à ces deux dates et qu'il en résulte une irrégularité de procédure portant nécessairement grief à Mme [F] qui voit la mesure de contrainte maintenue sur la base de ces certificats