Recours Hospitalisation, 23 janvier 2025 — 25/00009
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/13
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX7C
Décision déférée du 10 Janvier 2025
- Juge délégué de TOULOUSE - 25/00044
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Simon ARHEIX, substitué par Me Alexandre RAMOS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien DATO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT
Association UDAF 31, prise en la personne de [C] [D] curateur de [I] [L]
SERVICE MJPM [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 3 janvier 2025, M. [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [I] [L] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025 à 11h31.
Aux termes de conclusions reçues au greffe de la cour le 21 janvier 2025 à 19h02, soutenues oralement à l'audience par son conseil, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire de :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet.
A l'audience, il a principalement exposé que :
la curatelle prend beaucoup de décisions sans me consulter. Sur l'hospitalisation sur la demande d'un tiers moi j'aurai préféré retrouver ce qui m'a été initialement proposé par le psychiatre du service c'est-à-dire une curatelle rénovée donc simple pas renforcée
Je me sens bien stabilisé, j'ai retrouvé mon sourire. J'ai des régulateurs de l'humeur et un comprimé le soir pour dormir et 3 comprimés de NOROZAPINE. Je me sens mieux j'arrive à gérer certaines choses et à faire ce que je dois faire. Je souhaitais vous demander une curatelle simple.
Si j'enlève les traitements je peux faire une décompensation assez forte c'est pour ça que je les prends j'en manque pas un. Et s'il en manque un en HAD je pourrai demander aux infirmiers de me donner une tablette de médicaments pour combler le comprimé qui aurait été éventuellement oublié.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de confirmer l'ordonnance attaquée et autoriser le maintien de la mesure de soins.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 17 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [I] [L] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 21 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médeci