3ème chambre, 23 janvier 2025 — 23/03620
Texte intégral
23/01/2025
ARRÊT N° 51/2025
N° RG 23/03620 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYPA
PB/KM
Décision déférée du 11 Octobre 2023
Juge de l'exécution de [Localité 5]
( 22/04404)
S.[D]
S.A.S. GROUPE [R]
C/
S.A.S. LOPEZ & J
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. GROUPE [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LOPEZ & J
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Groupe [R] est un promoteur immobilier intervenant en qualité de maître d'ouvrage ou maitre d'ouvrage délégué dans le cadre de marchés publics ou privés alors que la Sas Lopez & J est locateur d'ouvrage intervenant dans des travaux de plâtrerie et d'isolation.
La Sas Lopez & J a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre d'un contentieux opposant les parties sur la réalisation de différents chantiers, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 246038 € sur des comptes de la Sas Groupe [R].
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 29 septembre 2022, fait droit à cette demande de saisie conservatoire.
Par acte du 7 juillet 2022, la Sas Lopez & J a fait assigner la Sas Groupe [R] devant le tribunal de commerce de Toulouse en constatation de la résiliation abusive du contrat les liant et paiement, notamment, d'une somme de 246038,2 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 25 octobre 2022, la Sas Groupe [R] a fait assigner la Sas Lopez & J en contestation de la saisie conservatoire autorisée.
Par jugement du 11 octobre 2023, le juge de l'exécution a :
-débouté le Groupe Garonna de l'ensemble de ses demandes,
-confirmé les termes de l'ordonnance du 29 septembre 2022,
-condamné le Groupe Garonna à la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La Sas Groupe [R] a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2023 en critiquant l'ensemble des chefs de la décision.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 30 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sas Groupe [R] demande à la cour de:
-réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution le 11 octobre 2023,
-statuant à nouveau,
-dire et juger que la Sas Lopez et J ne démontre pas l'existence d'une créance fondée en son principe sur la Sas Groupe [R] ni de circonstances en menaçant le recouvrement,
-rétracter l'ordonnance sur requête en date du 20 septembre 2022,
-ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur le compte de la Sas Groupe [R] ouvert dans les livres de la Crcam 31 par la Scp Lopez et Malavialle le 28 septembre 2022,
-condamner la Sas Lopez et J à payer à la Sas Groupe [R] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image causé par cette saisie abusive,
-débouter la Sas Lopez et J de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la même au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le président de cette chambre a déclaré irrecevables les uniques conclusions déposées le 28 décembre 2023 par la Sas Lopez & J, motif pris de leur tardiveté, au visa de l'article 905-2 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que les conclusions de la Sas Lopez & J sont irrecevables, que l'ordonnance du 3 juillet 2024 n'a fait l'objet d'aucun déféré devant la cour, les pièces communiquées par l'intimé sont également irrecevables.
Au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, l'intimé est réputé s'approprier les motifs du jugement qu'il y a lieu en conséquen