1ere Chambre Section 2, 23 janvier 2025 — 22/00323

other Cour de cassation — 1ere Chambre Section 2

Texte intégral

23/01/2025

ARRÊT N°25/39

N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSJW

CJ - VM

Décision déférée du 15 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/04848

J. L. ESTEBE

[T] [R]

C/

[P] [B]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000160 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. V. MICK, Conseiller, Mme C. DARTIGUES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

C. DARTIGUES, conseiller

V. MICK, conseiller

Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. MICK, conseiller, pour la présidente empêchée et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [B] et Mme [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1980 sous le régime de la communauté légale et ont divorcé suivant jugement en date du 7 avril 2017, lequel a notamment condamné M. [B] à payer une prestation compensatoire de 70 000 € payable à concurrence de 500 € par mois pendant six ans, solde à verser en capital à l'issue.

Ils n'ont pu partager amiablement leur communauté.

Par acte en date du 17 novembre 2020, M. [B] a fait assigner Mme [R] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel par jugement en date du 20 octobre 2021, a :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté,

- désigné pour y procéder Maître [J] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit qu'[T] [R] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 900 € depuis le 17 juin 2017,

- dit qu'[T] [R] n'a aucun droit à récompense au titre de travaux réalisés dans le bien indivis,

- ordonné à [T] [R] de justifier avant le 15 novembre 2021 de sa capacité à financer la soulte qu'elle devra si la maison lui est attribuée,

- sursis à statuer sur les demandes sur les demandes de licitation et d'attribution et sur les dépens, dans l'attente de la réouverture des débats.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 1], cadastré sous les références suivantes :

Préfixe

Section

Numéro

Lieu-dit

AB

[Cadastre 2]

[Adresse 1]

à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 225 000 € abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,

- dit que les tiers seront admis à l'adjudication,

- autorisé [P] [B] à mandater l'huissier de justice et le cabinet d'expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l'avance,

- ordonné à [T] [R], sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, de laisser entrer l'Huissier de justice et le cabinet d'expertise,

- ordonné la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.encheres-publiques.com,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Catherine Lagrange,

- sursis à statuer sur les dépens, dans l'attente de l'issue du partage.

Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 1], cadastré sous les références suivantes :

Préfixe

Section

Numéro

Lieu-dit

AB

[Cadastre 2]

[Adresse 1]

à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 225 000 € abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,

- autorisé [P] [B] à mandater l'huissier de justice et le cabinet d'expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l'avance,

- ordonné à [T] [R], sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, de laisser entrer l'Huissier de justice et le cabinet d'expertise,

- ordonné la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.encheres-publiques.com,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Catherine Lagrange.

Suivant conclusions d'incident déposées le 23 juin 2022, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir juger irrecevables les demandes formées par Mme [R].

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] de voir :

* ordonner le partage judiciaire et la liquidation du régime matrimonial,

* désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder à la réunion des éléments actifs et passifs composant la communauté et permettant de composer la liquidation du régime matrimonial,

- rejeté le surplus des demandes,

- réservés les dépens.

Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 23 juin 2022, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal le 15 Décembre 2021,

y ajoutant,

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700, outre les dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 novembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 25 novembre 2024, identiques à celle du 28 février 2024 sauf à demander en plus des demandes présentées dans ses précédentes conclusions le rabat de la clôture et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente du terme des pourparlers en cours, Mme [R] demande à la cour de :

- débouter M. [P] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- réformer le jugement en date du 15 décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

* ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 1], cadastré sous les références Section AB Numéro [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 7], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 225 000 € abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,

* dit que les tiers seront admis a l'adjudication,

* autorisé [P] [B] à mandater l'huissier de justice et le cabinet d'expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l'avance,

* ordonné à [T] [R], sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, de laisser entrer l Huissier de justice et le cabinet d'expertise,

* ordonné la publicité de la vente dans la Dépêche du Midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.encheres-publiques.com,

* dit que le cahier des conditions de vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Catherine Lagrange,

en conséquence et statuant à nouveau,

- prononcer la suspension de la licitation du bien indivis situé à [Localité 6],

- attribuer le bien indivis de [Localité 6] à Mme [T] [R].

L'audience de plaidoiries a été fixée le 26 novembre 2024 à 14 heures. Invité à s'exprimer sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante post-clôture, l'intimé a demandé leur irrecevabilité, ajoutant qu'aucun pourparler valable n'était en cours à l'heure actuelle.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante en date du 25 novembre 2024 :

Postérieures à l'ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024, celles-ci, ainsi que la nouvelle pièce qui y est attachée n°17, sont irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile.

Sur la demande d'attribution préférentielle :

Mme [R] fait valoir qu'elle occupe le bien indivis sis [Localité 6] depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2014. Elle dit s'opposer à sa licitation puisqu'elle y est très attachée. Elle ajoute vouloir se porter acquéreur du bien et dit être en capacité de régler la soulte qui serait à sa charge à l'issue des opérations liquidatives, laquelle serait d'un montant de 150 000 €, somme qu'elle dit 'à parfaire' suivant certaines créances dont elle disposerait. Elle indique disposer de près de 115 000 € d'économies sur ses comptes bancaires et être en mesure de régler la soulte par fraction dans des délais raisonnables, comme l'autoriseraient les dispositions des articles 832-4 du code civil, admettant ne pouvoir régler comptant.

M. [B] s'y oppose et est en position de confirmation. Il souligne que Mme [R] ne démontre par rien disposer des ressources nécessaires pour régler la soulte minimale de 150 000 € qui lui incombera, faisant préciser qu'elle ne dispose que de maigres ressources mensuelles de l'ordre de 1 000 €. Il souligne que la soulte est due comptant au cas d'espèce et conteste que Mme [R] puisse bénéficier d'un échelonnement. Il stigmatise l'obstruction au partage de la part de Mme [R].

Aux termes de l'article 831-2 du code civil, applicables aux situations matrimoniales par renvoi, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.

L'article 832-4 du code civil ajoute que les biens faisant l'objet d'une attribution sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise.

Les mérites de l'attribution préférentielle doivent s'apprécier en fonction des intérêts en présence, le risque d'une insolvabilité de l'attributaire pour le copartageant pouvant être pris en compte dès lors que l'attributaire doit régler la soulte éventuelle au comptant au moment du partage, sauf à justifier d'éventuelles compensations, et que ladite attribution en cas de carence du défaut de paiement de la soulte n'entraîne pas déchéance, faisant courir un risque certain au copartageant.

D'une part, les dispositions autorisant un échelonnement du règlement de la soulte prévues par l'article 832-4 alinéa 3 ne sont pas applicables au cas d'espèce pour ne concerner que les exploitations agricoles ou le conjoint survivant occupant sa résidence.

D'autre part, si Mme [R] justifie effectivement désormais d'économies à hauteur de 115 000 € sur ses différents livrets et comptes à la date du 6 février 2024 par la production d'une synthèse client de sa banque, elle ne justifie pas, de fait, pouvoir régler la totalité de la soulte qui sera à sa charge d'un montant a minima de 150 000 €.

Par ailleurs, toujours selon ce même document, elle a également en cours un crédit avec un capital restant dû de 39 424,42 € représentant une échéance mensuelle corrélative de 555,85 € mensuels soit la moitié de ses ressources. Il en résulte que sa capacité d'emprunt, alors que Mme [B] est par ailleurs âgée de 71 ans, serait par définition limitée pour le montant qu'elle ne pourrait couvrir par ses économies. La proposition d'offre de prêt datée du 15 septembre 2021 pour 50 000 € qu'elle produit sur 120 mois ne peut qu'être interrogée puisque l'échéance mensuelle qui serait fixée, près de 500 €, conduirait finalement à absorber la totalité de ses ressources.

Le chef de dispositif déféré ayant autorisé la licitation sera confirmé, ses modalités n'étant discutées de personne alors qu'il est logique d'autoriser les tiers à l'adjudication, toute autre demande contraire étant rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [R] aura la charge des dépens d'appel.

L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [B].

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant dans les limites de sa saisine :

- déclare irrecevables les dernières conclusions de l'appelante en date du 25 novembre 2024 ainsi que la pièce n°17 attachée ;

- confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

- fixe à hauteur de 1 000 (mille) € l'indemnité due par Mme [T] [R] à M. [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;

- dit que Mme [T] [R] aura la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

H. BEN HAMED M. MICK