Chambre des Etrangers, 23 janvier 2025 — 25/00265
Texte intégral
N° RG 25/00265 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3TK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET D'EURE ET LOIR en date du 10 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [T] né le 30 Janvier 1998 à [Localité 5] ;
Vu l'arrêté du PREFET D'EURE ET LOIR en date du 14 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [U] [T] ayant pris effet le 17 janvier 2025 à 08h30 ;
Vu la requête de Monsieur [U] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 à 14h52 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 janvier 2025 à 08h30 jusqu'au 16 février 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2025 à 14h34 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET D'EURE ET LOIR,
- à Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisie,
- à Mme [J] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [T];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET D'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Marie MILLY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu les pièces déposées par Me Marie MILLY, avocat au barreau de Paris lors de l'audience du 23 janvier 2025 ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [T] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 janvier 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 janvier 2025, notifié le 17 janvier 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 21 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'irrégularité de son placement dans les locaux de rétention de la gendarmerie de [Localité 2]
- l'irrégularité de l'avis, donné antérieurement au placement en rétention et au seul procureur de la République de [Localité 1]
- l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence d'une copie du registre actualisé du centre de rétention et de pièce afférente au recours exercé à l'encontre de la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif
- la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à la mesure
- l'absence d'avocat lors de son audition du 19 décembre 2024
- la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention administrative
- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française.
Le préfet de l'Eure et Loir n'a ni comparu ni communiqué ses observations