Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 24/02987
Texte intégral
N° RG 24/02987 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXWU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 02 Août 2024
APPELANTE :
S.A.S. MIL ECLAIR
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. L'ENTRETIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [L] a été engagé par la société L'Entretien en qualité d'agent de service professionnel par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1e octobre 2014.
Alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 16 mars 2023, le 30 mai 2023, la société L'Entretien l'a informé du transfert du contrat de travail à la société Mil Eclair, suite à la perte du chantier Alcéane lot 2 et lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Le 4 septembre 2023, M. [L] a reçu de la société Mil Eclair un courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant leur étonnement de recevoir ses arrêts de travail, lui indiquant également qu'il ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise.
Par requête du 21 mai 2024, M. [L] a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes du Havre pour obtenir la remise solidaire et conjointe sous astreinte à l'égard des sociétés Mil Eclair et L'Entretien de son attestation de salaire et l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 02 août 2024, le conseil de prud'hommes, en sa formation référé, a :
- dit que les demandes de M. [L] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au sens de l'article R.1455-5 du code du travail,
- dit que la société Mil Eclair est l'employeur de M. [M] [L] depuis le 1er juin 2023, date du transfert du personnel de la société L'Entretien,
- mis hors de cause tant conjointement que solidairement la société L'Entretien dans l'affaire,
- ordonné à la société Mil Eclair de remettre à M. [L] une attestation de salaire sous astreinte de 25 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'ordonnance, le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé se réservant le droit de la liquider,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le 19 août 2024, la société Mil Eclair a interjeté appel de cette décision.
Les 11 septembre 2024 et 4 octobre 2024, la société Mil Eclair a fait signifier la déclaration d'appel respectivement à la société L'Entretien et à M. [L].
Par conclusions remises 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Mil Eclair demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel
- annuler l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire
- en tout état de cause, la réformer,
statuant à nouveau,
- dire et juger M. [L] mal fondé en ses prétentions
- dire et juger que les demandes de M. [L] s'oppose à une contestation sérieuse
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de quelque nature qu'elles soient, en ce compris ses frais de défense, à son égard
- débouter la S.A.S. L'entretien de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de quelque nature qu'elles soient, en ce compris ses frais de défense, à son encontre
- condamne