Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 24/02812
Texte intégral
N° RG 24/02812 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
jugement du CPH de NANTES du 11 avril 2019
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Louis-georges BARRET, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Société VNM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [E] [Z] a été engagé par la société VNM le 4 octobre 2004 en qualité de voyageur représentant placier à cartes multiples.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2016 dans les termes suivants :
'Depuis plusieurs mois, vous ne me permettez plus de travailler engendrant pour moi une perte de rémunération conséquente.
La prestation de travail est l'essence même de la relation de travail. En vertu de mon contrat de travail, il vous revient de me fournir les moyens nécessaires afin d'exercer mon activité de VRP.
Depuis l'année dernière, vous me réduisez de moitié mon budget. Celui-ci était prévu afin de faire face aux dépenses engendrées en dehors de mon secteur géographique.
Comme je vous l'ai stipulé à plusieurs reprises, cette réduction budgétaire ne me permettait plus d'effectuer correctement les déplacements nécessaires au bon développement des adhérents de la centrale APEX.
Je me permets de vous rappeler que j'ai été embauché suivant le contrat de travail du 4 octobre 2004 en qualité de VRP pour assurer en exclusivité la vente aux magasins libres services agricoles (LISA) à l'exception des magasins d'achat SPRA et de l'enseigne Proland, des produits de la marque K-ocide, gamme laques anti-insectes et de tous autres produits que la société déciderait d'adjoindre, comme les raticides et la gamme de produits d'entretien.
Or, au cours de l'année 2004, vous avez pris la décision de travailler avec la société Desamais distribution, spécialisée dans la distribution de gros de produits non alimentaires pour la commercialisation des produits que vous m'aviez confiés à la vente.
Cette société dispose de plus de 55 commerciaux travaillant sur la France et mon secteur sans compter les 49 télévendeurs qui prennent des commandes par téléphone et par mail. Compte tenu de son nombre, le personnel de la société Desamais peut se rendre ou contacter les clients de mon secteur au moins une fois par semaine, ce qui ne peut pas être mon cas, devant me déplacer dans tous mes départements.
Par conséquent, à chacun de mes passages chez mes clients référencés, j'ai pu constater que les commandes avaient déjà été prises par les commerciaux de la société Desamais.
En outre, pour la campagne 2016, j'ai pu constater que la gamme des produits raticides à commercialiser, avait diminué de moitié alors qu'en 2015, elle avait déjà été réduite. Je m'en suis largement étonné dans un mail daté du 23 novembre 2015.
A ce jour, je subis un préjudice certain. Ainsi, je me retrouve dans une situation financière très difficile avec des enfants à charge et celle-ci ne saurait perdurer en l'état. Je ne suis plus en mesure de travailler de votre propre fait.
Les faits sus énoncés relèvent d'une inexécution de vos obligations contractuelles en tant qu'employeur.
Ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de mon contrat de travail et pour justifier en l'espèce une prise d'acte de rupture de mon contrat à vos torts exclusifs.'
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 13 juillet 2016 en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes