Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 24/02760
Texte intégral
N° RG 24/02760 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXHJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Juillet 2024
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE ECO HUILE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [O] a été engagé par la société Compagnie Française Eco Huile en qualité de responsable laboratoire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2007.
Il a été confirmé dans les fonctions de directeur industriel statut cadre, groupe 5 par avenant à effet au 1er avril 2012.
Un accord de rupture conventionnelle a été régularisé entre les parties le 27 octobre 2023 aux termes duquel il a été prévu une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 52 968 euros.
Le 04 décembre 2023, la DREETS a homologué la rupture conventionnelle.
Par requête du 27 mai 2024, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en versement d'indemnités.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseil de prud'hommes, en sa formation référé, a :
- rejeté les pièces de la société Compagnie Française Eco Huile, prise en la personne de son représentant légal, en ce qu'elles ne sont pas contradictoires,
- dit que la convention collective nationale de la chimie s'applique en l'espèce y compris pour le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- ordonné à la S.A. Compagnie Française Eco Huile prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [O] à titre de provision :
-complément de l'indemnité de rupture conventionnelle : 41 532,00 euros
-indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros
- ordonné à la S.A. Compagnie Française Eco Huile d'envoyer à M. [O] sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 31e jour suivant la notification de l'ordonnance, dont il s'est réservé la liquidation, un bulletin de paie de décembre 2023 rectifié portant la mention de l'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle, une attestation France travail rectifiée portant la mention de l'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle, un reçu pour solde de tout compte rectifié portant la mention de l'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance,
- dit que les intérêts légaux commençeront à courir à compter de la demande introductive d'instance,
- dit ne pas avoir lieu à envoi d'un certificat de travail rectifié,
- rappelé à la société Compagnie Française Eco Huile que le fait de ne pas envoyer à M. [O] son bulletin de paie de décembre 2023 rectifié l'expose à l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe et le fait de ne pas lui envoyer son attestation France travail rectifiée l'expose à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe,
- mis à la charge de la société Compagnie Française Eco Huile les entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la S.A. Compagnie Française Eco Huile en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 juillet 2024, la société Compagnie Française Eco Huile a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Compagnie Française Eco Huile de