Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 24/01954

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/01954 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

F22/00050

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 30 Avril 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [K] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 10 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.

***

vu la déclaration d'appel du 31 mai 2024, par laquelle M. [U] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dieppe le 30 avril 2024,

vu les conclusions d'incident du 31 octobre 2024, par lesquelles M. [K] [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- le recevoir en sa demande d'incident,

à titre principal :

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [U] [R] effectuée le 31 mai 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/01954,

à titre subsidiaire :

- déclarer irrecevables les demandes qualifiées de nouvelles à hauteur d'appel par M. [R] en raison de l'autorité de la chose jugée,

en tout état de cause :

- condamner M. [R] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens.

vu les conclusions d'incident du 7 octobre 2024 par lesquelles M. [U] [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [N] des demandes qu'il formule dans le cadre de son incident

- condamner M. [N] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

I - Sur la nullité de la déclaration d'appel

M. [N] soutient que la déclaration d'appel de M. [R] en date du 31 mai 2024 doit être déclarée nulle à défaut d'identification du jugement visé puisqu'une copie n'est jointe ni à cette déclaration ni à la notification qui en est faite à l'intimé. De plus, les demandes formulées par M. [R], qui saisissent toutes la cour, ne permettent pas plus de l'identifier en ce qu'elles ne visent les chefs d'aucun des deux jugements rendus par le conseil des prud'hommes dans les litiges l'opposant à son employeur, ce qui lui cause un grief. Il fait valoir que la reprise dans les premières conclusions d'appel de M. [R] de l'ensemble des demandes qu'il avait présentées en première instance, tant dans le cadre de la procédure RG n°22/050 que dans la procédure RG n°21/0137 qui n'ont pas été jointes, ne rendent pas ce jugement plus identifiable. Enfin, M. [N] indique que M. [R] n'a, en tout état de cause, pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour le faire, la nouvelle déclaration étant hors délai et formée pour l'autre jugement et non afférent à celui dont il se prévaut dans sa première déclaration, ce qui la frappe définitivement de nullité.

M. [R] affirme que le jugement dont il a relevé appel est identifiable avec certitude, que la cour n'est pas saisie des chefs du dispositif d'un jugement commençant par « dit », « dit et juge », « constate », de sorte que le seul chef visé est celui qui le déboute de l'ensemble de ses demandes. Il ajoute que le libellé de l'article 901 du code de procédure civile ne permet pas de conjecturer que l'absence de la copie du jugement à la déclaration d'appel serait sanctionnée par la nullité.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, entre autres mentions, l'indication de la décision attaquée et l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, ainsi que les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. L'article précise que cette déclaration est datée et signée par l'avocat constitué, qu'elle est accompagnée d'une copie de la décision et que sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

La sanction de nullité prévue à l'article 901 du code de procédure civile repose, selon l'article 114 du même code, sur la démonstration d'un grief pour qui s'en prévaut et reste au demeurant régularisable. Selon trois avis de la cour de cassation rendus le 20 décembre 2017, cette régularisation doit intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

Aux termes des articles 562 et 915-2 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour les chefs du dispositif du juge