Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 24/00873

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/00873 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTEI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00363

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 20 Février 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.C.A. RADIO TAXI [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 10 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.

***

vu la déclaration d'appel du 05 mars 2024, par laquelle la S.C.A Radio Taxi Le Havre a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 20 février 2024,

vu les conclusions d'incident du 02 septembre 2024 par lesquelles Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 23/03233

- condamner la société SCA radio taxi [Localité 5] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

vu les conclusions d'incident remises le 9 décembre 2024 par lesquelles la société Radio taxi [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son engagement de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre en 5 échéances et de débouter Mme [E] de sa demande de radiation et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la note en délibéré autorisée afin de permettre à la SCA Radio taxi [Localité 5] de justifier du premier versement effectué ;

Sur ce,

A titre liminaire, il est rappelé qu'une demande de donner acte ne constitue pas une prétention à laquelle il convient de répondre.

I. Sur la radiation de l'affaire

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, par jugement du 20 février 2024, la SCA Radio taxi [Localité 5] a été condamnée à payer à Mme [K] [E], avec le bénéfice de l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations prononcées, les sommes suivantes :

- dommages et intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 26 août 2022 : 1 500 euros

- indemnité de préavis : 4 738 euros

- indemnité pour licenciement abusif : 45 000 euros

- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.

Il n'est pas discuté qu'en dehors d'un premier versement de 10 000 euros effectué par chèque sur le compte Carpa, le montant total des condamnations n'a pas été versé,