Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 24/00030
Texte intégral
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 24 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
SEP ASSURANCES CHAPUIS [P] - SPEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [V] [B] a été engagée en contrat à durée déterminée du 11 avril 2016 au 10 avril 2017 par la société Assurances Chapuis [P] Spec, exerçant sous l'enseigne Gan assurances, en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2017.
Elle a été licenciée par courrier daté du 6 août 2022 libellé dans les termes suivants :
'(...) Les perturbations qu'entraînent pour l'agence votre absence depuis le 16 mars 2022 pour maladie rendent nécessaires votre remplacement définitif afin d'assurer un fonctionnement normal de l'agence et ce, en respect des dispositions de l'article 27-6° et 7° de la convention collective du personnel des agences générales d'assurances.
En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service.
L'absence à laquelle nous faisons référence est celle qui a débuté le 16 mars 2022. Du fait d'arrêts de travail successifs, vous n'avez pas repris le travail depuis cette date, soit une durée totale de près de 5 mois. (...)'.
Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 28 novembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [B] n'était pas discriminatoire et qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Assurances Chapuis [P] Spec de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2024.
Par conclusions remises le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement n'était ni discriminatoire, ni injustifié et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, dire son licenciement nul et condamner la société Assurances Chapuis [P] Spec à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 23 951,52 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 5 987,88 euros
- congés payés afférents : 598,78 euros
- indemnité légale de licenciement : 581,07 euros
- à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Assurances Chapuis [P] Spec à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 13 971,72 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 5 987,88 euros
- congés payés afférents : 598,78 euros
- indemnité légale de licenciement : 581,07 euros
- en tout état de cause, débouter la société Assurances Chapuis [P] Spec de l'intégralité de ses demandes, ordonner la rectification et la communication de l'attestation Pôle emploi corrigée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, condamner la société Assurances Chapuis [P] Spec à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions