Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 23/03734

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Texte intégral

N° RG 23/03734 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQBS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 17 Octobre 2023

APPELANTE :

Madame [P] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

ASSOCIATION [Adresse 5] (PROJETS, ANIMATION ET RENCONTRES CULTURELLES) DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Mme [P] [D] a été engagée par l'association projets animations rencontres culturelles (l'association [Adresse 5]) le 1er septembre 2014 en qualité d'agent administratif à temps partiel, la durée du travail étant de 28 heures au dernier état de la relation contractuelle.

Elle a été licenciée le 24 septembre 2021 dans les termes suivants :

'A la suite de notre entretien préalable du 21 septembre 2021, je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour absence prolongée conformément à l'article 4.4.2.1 de la convention collective nationale Eclat.

Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La mesure de licenciement engagée à votre égard est justifiée par :

- Votre absence prolongée depuis le 7 août 2020, par 11 avis d'arrêts de travail consécutifs sur ces 13 derniers mois, ce qui perturbe gravement le fonctionnement de l'association.

- La nécessité de pouvoir à votre remplacement définitif pour la poursuite de notre activité. (...)'.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 19 septembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [D] de toutes ses demandes, débouté l'association Le Parc de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [D] aux entiers dépens.

Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2023.

Par conclusions remises le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association Le Parc à lui régler les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 1 309,44 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 475,52 euros

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros

- heures complémentaires : 715,80 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

- mettre les dépens à la charge de l'association [Adresse 5].

Par conclusions remises le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Le Parc demande à la cour, de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes financières,

- à titre subsidiaire, limiter à 1,5 mois le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter Mme [D] de sa demande au titre du préjudice moral, déduire de toute somme versée au titre des heures complémentaires celle de 1 143,41 euros et déduire du mois de préavis la somme de 1 000,50 euros reçue au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et de sa prévoyance,

- en tout état de cause, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la p