Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 23/03709
Texte intégral
N° RG 23/03709 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP76
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'EVREUX du 09 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A. BIOCOOP [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [D] [M] a été engagé par la société Biocoop [Localité 5] en contrat à durée déterminée du 5 février au 27 avril 2013 en qualité de chef de rayon, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril. Il a été promu responsable adjoint du magasin le 1er juillet 2017.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2021.
Par requête reçue le 30 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé son salaire mensuel brut à la somme de 3 353,66 euros et condamné la société Biocoop [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 700 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 9 550,65 euros
- congés payés afférents : 955,06 euros
- ordonné à la société Biocoop [Localité 5] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,
- condamné la société Biocoop [Localité 5] à remettre à M. [M] un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat conformément au jugement, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- rejeté la demande au titre du droit de liquider cette astreinte,
- dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société Biocoop [Localité 5] à payer à M. [M] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté la société Biocoop [Localité 5] de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Biocoop [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2023.
Par conclusions remises le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Biocoop [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, par conséquent, de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et, y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé son salaire à 3 353,66 euros, condamné la société Biocoop [Localité 5] à lui verser une somme de 16 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour de