Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 23/02337

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Texte intégral

N° RG 23/02337 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNCK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 05 Juin 2023

APPELANTE :

Madame [S] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Me Monika SEIDEL-MOREAU de la SELARL MSM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. ASSURONE GROUP

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Matthieu BLAESI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Lorsqu'elle a cédé la société MGH courtage & consulting, devenue la société Direct M, qu'elle avait co-fondée en mars 2001 avec son conjoint, président de ladite société, Mme [S] [D] a été engagée par la société AssurOne Group en qualité de team manager le 8 janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2001.

Elle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2021.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay le 15 avril 2022 en paiement d'indemnités et rappel de salaires.

Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société AssurOne group la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2023.

Par conclusions remises le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- dire qu'elle n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et que le forfait jours auquel elle était soumise lui était inopposable,

- condamner la société AssurOne goup à lui verser les sommes suivantes :

- rappel d'heures supplémentaires : 454 815,09 euros

- congés payés afférents : 45 481,51 euros

- contrepartie pour dépassement du contingent conventionnel : 55 889,53 euros

- congés payés afférents : 55 889,53 euros

- indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire sous forme de repos : 67 944,60 euros

- indemnité pour travail dissimulé : 81 533,52 euros

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 81 533,52 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 3 000 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel: 3 000 euros

- les dépens de première instance et d'appel

- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts.

Par conclusions remises le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AssurOne group demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 novembre 2024.

Par une note en délibéré du 6 décembre 2024, il a été demandé aux parties de formuler leurs observations avant le 24 décembre sur :

- l'erreur matérielle semblant affecter le dispositif des conclusions s'agissant de la contrepartie pour dépassement du contingent conventionnel,

- le salaire servant de base de calcul aux heures supplémentaires réclamées, avec production des bulletins de salaire pour les années 2018 et 2019,

- la base de calcul de la contrepartie pour non-respect du contingent d'heures supplémentaires, et, le cas échéan