Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 23/02213
Texte intégral
N° RG 23/02213 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM2B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Agathe LOEVENBRUCK, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [O] a été engagé par la société Prévoir Vie-Groupe Prévoir en qualité de salarié producteur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 1996.
En dernier lieu, M. [O] a occupé les fonctions d'inspecteur commercial classe V position cadre.
M. [O] était titulaire d'un mandat syndical et membre du comité social économique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'Inspection d'Assurance.
M. [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 7 septembre 2021 pour obtenir que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Déclaré inapte le 22 octobre 2021 par le médecin du travail, après autorisation de le licencier donnée par l'inspection du travail, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 2 février 2022.
Par une nouvelle requête du 25 août 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des affaires inscrites par M. [O], sous les numéros F 22/00409 et F22/00410
- dit que la demande de résiliation judiciaire de M. [O] est irrecevable
- dit que le licenciement pour inaptitude est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [O] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement abusif
- débouté M. [O] de ses autres demandes
- débouté la S.A. Prévoir Vie - Groupe Prévoir en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
M. [O] a interjeté appel le 27 juin 2023.
Par conclusions remises le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel et l'y accueillant, y faire droit
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes
statuant à nouveau,
à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
- condamner la société Prévoir Vie - Groupe prévoir à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 148 000 euros
indemnité de préavis : 24 564 euros
congés payés y afférents : 2 465 euros
rappel de salaire : 206 602 euros
congés payés y afférents: 20 666 euros
travail dissimulé : 49 192 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement abusif
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de solde portant sur le doublement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis
- condamner la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir au paiement des sommes suivantes :
solde indemnité légale : 129 410 euros
indemnité de préavis : 24 564 euros
congés payés sur préavis : 2 456 euros
- condamner la société Prévoir Vie-Groupe Prévoir aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir
- débouter la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir de ses demandes reconventionnelles et au ti