Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 23/01886
Texte intégral
N° RG 23/01886 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMC3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 09 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. PMJ EVOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [F] a été engagée par la société Etablissement [T] en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 septembre 1994, puis par contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 9 juillet 2007, Mme [F] est devenue associée de la société PMJ Evolution créé avec son époux, M. [W] [T] et y a occupé le poste de responsable du personnel.
Mme [F] a été désignée directrice générale de la société PMJ Evolution du 24 octobre 2018 à mai 2020.
Par requête du 13 juin 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux afin que soit dit qu'elle était liée par un contrat de travail à la société PMJ Evolution et obtenir sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 6 avril 2023, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 5 mai 2023.
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevable la requête de Mme [F]
- dit que Mme [F] était liée par un contrat de travail à la société PMJ Evolution
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société PMJ Evolution
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit tous les effets
- condamné la société PMJ Evolution à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 29 634,79 euros
indemnité compensatrice de préavis : 7 961,58 euros
congés payés afférents : 796,16 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 788,69 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
- ordonné à la société PMJ Evolution de s'acquitter, en deniers ou en quittance, des cotisations Pôle emploi depuis le 01 mai 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision
- ordonné en tant que de besoin à la société PMJ Evolution de rectifier les bulletins de salaire de Mme [F]
- ordonné à la société PMJ Evolution de faire parvenir à Mme [F] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de la décision dont il s'est réservé la liquidation
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes
- débouté la société PMJ Evolution de ses demandes reconventionnelles
- dit que les condamnations prononcées par la décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société PMJ Evolution en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civ