Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 23/01283

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Texte intégral

N° RG 23/01283 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKZV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. FRERES DINER FRANCE (GR-EAT)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-8221 du 16/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTERVENANTS FORCES :

Me [M] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LE SNACK PASTEUR (anciennement FRERES DINER FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

Association CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Par requête reçue le 12 février 2021, Mme [D] [N], soutenant avoir été engagée par la société Frères dîner France du 22 septembre au 12 novembre 2020 en qualité d'employée polyvalente en restauration rapide, a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et condamné la société Frères dîner France à payer à Mme [N] les sommes suivantes:

- rappel de salaire : 2 617,06 euros bruts avec déduction de 592,17 euros nets

- congés payés afférents : 261,70 euros

- dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de paie de septembre à novembre 2020 : 500 euros

- indemnité pour travail dissimulé : 9 236,70 euros

- indemnité de requalification : 1 539,45 euros

- indemnité de préavis : 410,52 euros

- congés payés afférents : 41,05 euros

- dit que le paiement de ces sommes serait exécutoire de droit dans les limites des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et que leur non-paiement porterait intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1236-1 du code civil à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour de la notification de la décision et dans la limite de 90 jours,

- condamné la société Frères dîner France à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Frères dîner France a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2023.

Par conclusions remises le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Frères dîner France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, déclarer qu'elle a versé la somme de 1 960,87 euros à Mme [N] et réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations, débouter Mme [N] du surplus de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

La société Frères dîner France, devenue la société Le snack Pasteur, a été placée en redressement judiciaire le 4 juin 2024 et Mme [L] a été désignée mandataire judiciaire.

Par conclusions remises le 11 juin 2024, signifiées au CGEA de [Localité 8] et à Mme [L], ès qualités, respectivement les 12 et 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondée en ses demandes la société Frère dîner France, dev