Ch. civile et commerciale, 23 janvier 2025 — 23/00952

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Texte intégral

N° RG 23/00952 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKC6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2022001799

Tribunal de commerce de Rouen du 30 janvier 2023

APPELANTS :

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 2] 1974 à

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

S.A.R.L. ROSES DES SABLES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 avril 2014, M.[P] [E] associé unique de la Sarl Roses des Sables a adhéré au contrat d'assurance groupe signé entre le Crédit Agricole et CNP Assurances lors de la souscription d'un emprunt auprès de la banque d'un montant de 410 176 € , l'assureur n'ayant cependant accepté la demande d'adhésion que pour les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie d'origine accidentelle, de même pour le risque incapacité totale de travail.

Le 1er janvier 2015, M.[E] a subi un arrêt de travail. En février 2019, il a demandé à bénéficier de la garantie incapacité totale de travail ce que la CNP Assurance a refusé au motif que la cause de cette incapacité n'était pas accidentelle.

Le 31 juillet 2020, M.[E] a adressé une réclamation à la société d'assurance .Le 7 septembre 2020, son avocat a demandé à l'assureur de revoir sa position.

Aucun accord n'a pu intervenir.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2022, M.[P] [E] et la société Rose des Sables ont fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins d'obtenir la somme en principal de 373 856,34 € et celle de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :

- débouté Monsieur [P] [E] et la société Roses Des Sables de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à l'encontre de la société CNP Assurances,

- condamné Monsieur [P] [E] et la société Roses Des Sables à régler à la société CNP Assurances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [P] [E] et la société Roses Des Sables aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.

Monsieur [P] [E] et la société Roses des Sables a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 juin 2023, Monsieur [P] [E] et la société Roses Des Sables demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] et la société Roses Des Sables de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les a condamnés aux dépens et à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- par conséquent, condamner la société CNP Assurances SA à payer à M. [P] [E] et la SARL Roses Des Sables, la somme de 373 856,34 euros au titre de la garantie PTIA, et subsidiairement, au titre de la garantie I.T.T,

- débouter CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CNP Assurances SA à payer à M. [P] [E] et la SARL Roses Des Sables, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 août 2023, la société Cnp Assurances demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 30 j