Chambre pôle social, 20 janvier 2025 — 24/01120

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Texte intégral

20 JANVIER 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 24/01120 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGUZ

[4]

/

[L] [J] [Z]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 05 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/00406

Arrêt rendu ce VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

[4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [L] [J] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

INTIME

Après avoir entendu ,Mr VIVET président en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 20 Janvier 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire en dernier ressort du 05 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a dit qu'aucune somme n'était dûe par Mme [L] [Z] au titre de la pension d'invalidité pour la période du premier septembre 2019 au 31 mai 2020, a débouté la [5] de sa demande en paiement à ce titre et l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 165,01 euros au titre du remboursement des prestations retenues, a débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire, et a condamné la [6] aux dépens.

Le jugement a été notifié le 10 juillet 2024 à la [6], qui en a relevé appel par courrier reçu le 17 juillet 2024 au greffe de la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 janvier 2025, à laquelle la [6] n'a pas comparu, son conseil ayant indiqué par message RPVA du 22 novembre 2024 que sa cliente souhaitait se désister de la procédure. Mme [Z] n'a pas comparu, son conseil ayant indiqué par message RPVA du 26 novembre 2024 que sa cliente acceptait le désistement d'appel.

MOTIFS

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par la [7] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de dire qu'elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

- Constate que la [5] se désiste de l'appel qu'elle a relevé à l'encontre du jugement n°22-406 prononcé le 05 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans la procédure l'opposant à Mme [L] [Z],

- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,

- Condamne la [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 20 janvier 2025.

La greffière, Le président,

S. BOUDRY C. VIVET