Chambre pôle social, 21 janvier 2025 — 23/01104

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Texte intégral

21 JANVIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 23/01104 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA47

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE C.I.P.A.V

/

[K] [T]

jugement au fond, origine pole social du tj de puy en velay, décision attaquée en date du 15 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00096

Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Mme [K] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexia VIAU, avocat suppléant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 21 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [T] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en qualité d'auto-entrepreneur exerçant une activité libérale.

Le 04 décembre 2021, Mme [T] a consulté le site internet GIP-Info Retraite et a obtenu un relevé de sa situation individuelle en matière de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire, indiquant qu'elle avait acquis pour l'année 2017, au titre de l'activité professionnelle relevant de la CIPAV, 253.2 points au titre du régime de base et 35 points au titre du régime complémentaire.

Le 04 janvier 2022, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CIPAV d'une demande de rectification du montant de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2017 à 2020.

Par requête du 16 mars 2022, en l'absence de réponse, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de la CIPAV.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- déclare le recours introduit par Mme [T] à l'encontre du relevé du 04 décembre 2021 recevable pour les années 2017 à 2019 et irrecevable pour l'année 2020,

- ordonne que les points de retraite soient portés avec effet rétroactif au 04 décembre 2021 au quantum suivant :

Points de retraite de base :

* 253.2 points en 2017,

* 357.4 points en 2018,

* 254.1 points en 2019,

Points de retraite complémentaire :

* 36 points en 2017,

* 72 points en 2018,

* 72 points en 2019,

- renvoie Mme [T] devant la CIPAV pour la liquidation de ses droits,

- condamne la CIPAV aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le jugement a été notifié le 20 juin 2023 à la CIPAV qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 septembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse présente les demandes suivantes à la cour :

- à titre principal, infirmer le jugement et déclarer irrecevable le recours de Mme [T],

- à titre subsidiaire, rejeter le recours,

- en tout état de cause, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [T] présente les demandes suivantes à la cour:

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déboutée de ses demandes de rectification des points de retraite et de base pour l'année 2020 et en réparation du préjudice moral, et statuant à nouveau sur ce points :

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,

Y ajoutant :

- en cas de décision d'irrecevabilité sur l'exercice 2020, condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros en réparation du préjudice causé pa