Chambre pôle social, 21 janvier 2025 — 22/02363

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Texte intégral

21 JANVIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02363 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VE

[6]

D'ASSURANCE VIEILLIESSE

(CIPAV)

/

[L] [T]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00168

Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

[7] ([8])

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Mme [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexia VIAU, avocat suppléant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 21 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [L] [T] est affiliée à la [7] (la [8]) depuis le premier juillet 2013 en qualité d'auto-entrepreneuse exerçant une activité libérale.

Le 27 octobre 2021, Mme [T] a consulté le site internet [10] et a obtenu un relevé de sa situation individuelle en matière de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire, indiquant qu'elle avait acquis pour les années 2013 à 2020, au titre de l'activité professionnelle relevant de la [8], 1819.8 points au titre du régime de base et 229 points au titre du régime complémentaire.

Le 06 janvier 2022, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable (la [9]) de la [8] d'une demande de rectification du montant de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2013 à 2020, tels qu'indiqués sur le relevé de situation individuelle.

Par requête du 25 mars 2022, en l'absence de réponse, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de la [8].

Par jugement contradictoire du 08 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- déclare recevable le recours,

- condamne la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire que Mme [T] a acquis sur la période 2013-2020 de la façon suivante :

* 36 points en 2013,

* 36 points en 2014,

* 36 points en 2015,

* 36 points en 2016,

* 72 points en 2017,

* 72 points en 2018,

* 72 points en 2019,

* 72 points en 2020,

- condamne la [8] à rectifier les points de retraite de base que Mme [T] a acquis sur la période 2013-2020 de la façon suivante :

* 107.9 points en 2013

* 211,5 points en 2014,

* 302,9 points en 2015,

* 333.2 points en 2016,

* 378.3 points en 2017,

* 448,5 points en 2018,

* 456,4 points en 2019,

* 471,6 points en 2020,

- condamne la [8] à transmettre à Mme [T] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux présentes dispositions,

- condamne la [8] à payer à Mme [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la [8] aux dépens,

Le jugement a été notifié à la [8] le 15 décembre 2022, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 septembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [7] présente les demandes suivantes à la cour :

- à titre principal, infirmer le jugement et déclarer irrecevable le recours de Mme [T]

- à titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [T], et lui attribuer les points de retraite de base suivants :

* 71,2 points de retraite de base en 2013

* 139,6 points de retraite de base en 2014

* 200,0 points de retraite de base en 2015

* 231,7 points de retraite de base en 2016

* 258,2 points de retraite de base en 2017

* 299,3 points de retraite de base en 2018

* 304,8 points de retraite de base en 2019

* 314,7 points de retraite de base en 2020,

et les points de ret