Chambre pôle social, 21 janvier 2025 — 22/02312
Texte intégral
21 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02312 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5RD
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D'ASSURANCE VIEILLIESSE
CIPAV
/
[B] [N]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00207
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexia VIAU, avocat suppléant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 21 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [N] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le premier avril 2012 en qualité d'auto-entrepreneur exerçant une activité libérale.
Le 25 janvier 2020, M.[N] a consulté le site internet GIP-Info Retraite et a obtenu un relevé de sa situation individuelle en matière de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire, indiquant qu'il avait acquis pour les années 2013 à 2015, au titre de l'activité professionnelle relevant de la CIPAV, 300.9 points au titre du régime de base et 27 points au titre du régime complémentaire.
Le 09 mars 2020, M.[N] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CIPAV d'une demande de rectification du montant de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2013 à 2019.
Par requête du 04 août 2021, en l'absence de réponse, M.[N] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision de la CIPAV.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare recevable le recours,
- condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M.[N] sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :
* année 2013 : 36 points (classe A)
* année 2014 : 36 points (classe A)
* année 2015 : 36 points (classe A)
* année 2016 : 36 points (classe A)
* année 2017 : 36 points (classe A)
* année 2018 : 36 points (classe A)
* année 2019 : 36 points (classe A)
soit au total 256 points
- constate que la CIPAV reconnait que M.[N] a droit au titre des points pour la retraite de base sur la période 2013-2019 à l'attribution de :
* 212,2 points pour 2013
* 185,2 points pour 2014
* 58,5 points pour 2015
* 72,7 points pour 2016
* 107,9 points pour 2017
* 237,7 points pour 2018
* 244,9 points pour 2019
soit au total 1119,1 points,
- condamne la CIPAV à transmettre à M.[N] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme tant pour les points de retraite de base que pour les points de retraite complémentaire, dans un délai d'un mois à compter de la noti'cation du jugement,
- déboute M.[N] de sa demande d'astreinte,
- déboute M.[N] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- déboute la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CIPAV à payer à M.[N] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CIPAV aux dépens.
Le jugement a été notifié à la CIPAV le 05 décembre 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 septembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse présente les demandes suivantes à la cour :
- à titre principal, infirmer le jugement et déclarer irrecevable le recours de M.[N],
- à titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complé