Chambre pôle social, 21 janvier 2025 — 22/02247

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Texte intégral

21 JANVIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02247 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5LL

[O] [W]

/

[7]

[11] ([6])

jugement au fond, origine pole social du tj de puy-en-velay, décision attaquée en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00129

Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexia VIAU, avocat suppléant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

[8] ([6])

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 21 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [W] est affilié à la [8] (la [9]) depuis le premier octobre 2012 en qualité d'auto-entrepreneur exerçant une activité libérale de conseil commercial.

Le 24 janvier 2020, M.[W] a consulté le site internet [12] et a obtenu un relevé de sa situation individuelle en matière de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire, indiquant qu'il avait acquis pour les années 2012 à 2015, au titre de l'activité professionnelle relevant de la [9], 433,3 points au titre du régime de base et 39 points au titre du régime complémentaire.

Le 29 mai 2020, M.[W] a saisi la commission de recours amiable de la [9] (la [10]) d'une demande de rectification du montant de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire tels que ressortant du relevé du 24 janvier 2020.

Par requête du 04 août 2021, en l'absence de réponse, M.[O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision de la [9].

Par jugement contradictoire du 06 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Puy-en-Velay a déclaré irrecevable le recours formé par M.[W], l'a condamné aux dépens, et a débouté la [9] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié à M.[W] le 09 novembre 2022, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 septembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[O] [W] présente les demandes suivantes à la cour:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau,

- condamner la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :

*40 points en 2012,

* 36 points en 2013,

* 36 points en 2014,

* 36 points en 2015,

* 36 points en 2016,

* 36 points en 2017,

* 36 points en 2018,

* 36 points en 2019,

- condamner la [9] à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :

* 19,7 points en 2012,

* 173,0 points en 2013,

* 189,4 points en 2014,

* 274,3 points en 2015,

* 317,5 points en 2016,

* 275,8 points en 2017,

* 299,7 points en 2018,

* 236,0 points en 2019,

- condamner la [9] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- condamner la [9] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

Y ajoutant,

- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la [9] à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2016 à 2019,

- condamner la [9] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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