Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 22/00677
Texte intégral
21 JANVIER 2025
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZC5
Association OSENGO
/
[D] [M]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du [Localité 7], décision attaquée en date du 04 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00048
Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association OSENGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Corinne NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE
ET :
M. [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [Y] [C] (Délégué syndical ouvrier), munie d'un pouvoir en date du 25/04/2022
INTIME
Après avoir entendu Mme NOIR , conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 12 Novembre 2024 ,tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les partis que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [M] a été embauché par l'association Aformac, désormais dénommée Osengo, du 22 août au 30 novembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel en qualité de formateur, catégorie technicien qualifié, niveau D1, coefficient 200.
L'association Aformac applique les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.
Par avenant au contrat de travail en date du 27 novembre 2019, le contrat de travail de M. [M] a été prolongé jusqu'au 30 juin 2020, puis par avenant du 10 juin 2020 au 08 août 2020.
M. [M] a régularisé avec l'association Aformac deux autres contrats à durée déterminée d'usage, respectivement le 24 juin 2020 à effet du 01er septembre au 22 décembre 2020 et le 23 décembre suivant, à effet du 04 janvier au 31 mars 2021.
Le 17 juin 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay aux fins notamment de voir requalifier ses différents contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, juger que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et déloyale, outre une indemnité de requalification.
Par jugement du 04 mars 2022, le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, en sa formation de départage, a :
- Requalifié les contrats à durée déterminée de M. [M] conclus avec l'association Aformac, devenue association Osengo à compter du 22 août 2019, en un contrat à durée indéterminée ;
- Condamné l'association Aformac, devenue association Osengo, à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 1.896,34 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;
- 2.105,22 euros bruts de rappel de salaire outre 210,52 euros bruts de congés payés afférents ;
- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné en conséquence l'association Aformac, devenue association Osengo, à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 790 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1.896,34 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 189,63 euros bruts de congés payés afférents ;
- 3.750 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Dit que les sommes allouées à titre de salaires (rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnités compensatrices de congés payés) porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;
- Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire (indemnité de requalification, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et déloyale ;
- Condamné l'association Aformac, devenue association Osengo, aux entiers dépens ;
- Condamné l'association Aformac, devenue association Osengo, à payer à M. [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'ar