Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 22/00645

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Texte intégral

21 JANVIER 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZAL

Entreprise UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA [Localité 10], S.E.L.A.R.L. MJ [Localité 8] LIQUIDATEUR DE LA SARL [Adresse 9] représentée par Me [B], S.A.R.L. LE CLOS DES VIGNES

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[M] [F]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de vichy, décision attaquée en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00039

Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [Adresse 9]

Représentant : M. [E] (GERANT)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY - et par Me Remi MASSET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY -

APPELANTE

ET :

M. [M] [F]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

INTIME

INTERVENANTS FORCES

Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. MJ [Localité 8] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [Adresse 9] représentée par Me [B]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport à l'audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL LE CLOS DES VIGNES (RCS CUSSET 532 454 774) exploite l'hôtel restaurant 'LE CHÊNE VERT' sis à [Localité 12] (03). À l'époque considérée, son gérant était Monsieur [V] [E].

Monsieur [M] [F], né le 9 février 1994, a obtenu le brevet d'études professionnelles mention restauration option cuisine en juillet 2013.

Monsieur [M] [F] a été embauché par la SARL [Adresse 9] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 11 juillet 2013 au 10 juillet 2015, en vue de la préparation du brevet professionnel.

Monsieur [M] [F] a obtenu le brevet professionnel mention restaurant le 2 juillet 2015.

Monsieur [M] [F] a été embauché par la SARL LE CLOS DES VIGNES, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 11 juillet 2015 (date d'ancienneté au 11 juillet 2013 sur les bulletins de paie), en qualité de serveur (statut employé, niveau 1, échelon 3, convention collective nationale HCR).

Par courrier daté du 22 novembre 2016 adressé à son employeur, Monsieur [M] [F] a indiqué vouloir rompre le contrat de travail avec la société [Adresse 9] dans les termes suivants :

'Objet : lettre de démision

Monsieur [V] [E],

Cette lettre a pour but de vous informer que je démissionne de mes fonctions de serveur dont je suis titulaire chez SARL LE CLOS DES VIGNES depuis le 11 juillet 2013.

Je compte rester en poste pour la période de préavis de 1 mois tel qu'indiqué dans notre convention collective (salariés de catégorie employés avec 3 ans et 3 mois d'ancienneté).

Je vous demanderais depréparer les documents en conséquence pour mon départ qui sera prévu le 22 décembre 2016 au matin.

Veuillez agréer...'

Par courrier recommandé daté du 30 novembre 2016, l'employeur a accusé réception de la démission du salarié avec une fin du contrat de travail au 22 décembre 2016.

Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Monsieur [M] [F] a été employé par la SARL [Adresse 9] du 11 juillet 2015 au 22 décembre 2016 en qualité de serveur niveau 1 échelon 3, le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.616,06 euros.

Le 31 mars 2017, Monsieur [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur, la SARL LE CLOS DES VIGNES, juger que celle-ci a contrevenu à son obligation de prévention du harcèlement moral ainsi qu'à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et obtenir l'indemnisation des préjudices ainsi subis, outre voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur classification, et juger que sa démission est équivoque et lui faire produire en conséquence les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 19 avril 2017 (convocation notifiée au défendeur le 5 avril 2017) et, comme suite