Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 22/00644

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Texte intégral

21 JANVIER 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZAH

S.A.R.L. [Adresse 9]

/

[KW] [W]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de vichy, décision attaquée en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00040

Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. LE CLOS DES VIGNES

Représentant : M. [B] (GERANT)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY - et par Me Remi MASSET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY -

APPELANTE

ET :

M. [KW] [W]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

INTIME

INTERVENANTS FORCES

Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. MJ [Localité 8] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [Adresse 9] représentée par Me [NX]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL LE CLOS DES VIGNES (RCS CUSSET 532 454 774) exploite l'hôtel restaurant 'LE CHÊNE VERT' sis à [Localité 12] (03). À l'époque considérée, son gérant était Monsieur [Z] [B].

Monsieur [KW] [W], né le 9 février 1994, a obtenu le brevet d'études professionnelles mention restauration option cuisine en juillet 2013.

Monsieur [KW] [W] a été embauché par la SARL [Adresse 9] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 21 décembre 2014 au 30 juin 2015, en vue de la préparation du brevet professionnel mention cuisine.

Monsieur [KW] [W] a obtenu le brevet professionnel mention cuisinier le 2 juillet 2015.

Monsieur [KW] [W] a été embauché par la SARL LE CLOS DES VIGNES, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er juillet 2015 (date d'ancienneté au 21 décembre 2014 sur les bulletins de paie), en qualité de commis de cuisine puis de cuisinier (statut employé, niveau 1, échelon 3, convention collective nationale HCR).

Par courrier daté du 22 novembre 2016 adressé à son employeur, Monsieur [KW] [W] a indiqué vouloir rompre le contrat de travail avec la société [Adresse 9] dans les termes suivants :

'Objet : lettre de démision

Monsieur [B] [Z],

Cette lettre a pour but de vous informer de ma décision de démissioner de mon poste de cuisinier que j'occupe depuis le 21 décembre 2014.

Je compte rester en poste pour la période de préavis de 15 jours tel qu'indiqué dans notre convention collective (salariés de catégorie employée avec 1 an et 10 mois d'ancienneté).

Je vous demanderais depréparer les documents en conséquence pour mon départ qui sera prévu le 7 décembre 2016 au matin.

Veuillez agréer...'

Par courrier recommandé daté du 28 novembre 2016, l'employeur a accusé réception de la démission du salarié avec une fin du contrat de travail au 7 décembre 2016.

Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Monsieur [KW] [W] a été employé par la SARL LE CLOS DES VIGNES du 21 décembre 2014 au 7 décembre 2016 en qualité de cuisinier niveau 1 échelon 3, le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.616,05 euros.

Le 31 mars 2017, Monsieur [KW] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur, la SARL [Adresse 9], juger que celle-ci a contrevenu à son obligation de prévention du harcèlement moral ainsi qu'à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et obtenir l'indemnisation des préjudices ainsi subis, outre voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour la période d'août 2015 à décembre 2016.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 19 avril 2017 (convocation notifiée au défendeur le 5 avril 2017) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 17/00036) rendu contradictoirement le 4 mai 2017, le conseil de prud'hommes de MOULINS a :

- Déclaré qu'il était territorialement