Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 22/00643
Texte intégral
21 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZAF
S.A.R.L. LE CLOS DES VIGNES
/
[V] [K]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de vichy, décision attaquée en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00041
Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LE CLOS DES VIGNES
Représentant : M. [W] (GERANT)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY - et par Me Remi MASSET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY -
APPELANTE
ET :
Mme [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
INTERVENANTS FORCES
Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL LE CLOS DES VIGNES représentée par Me [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LE CLOS DES VIGNES (RCS CUSSET 532 454 774) exploite l'hôtel restaurant '[8]' sis à [Localité 2] (03). À l'époque considérée, son gérant était Monsieur [O] [W].
Madame [V] [K], née le 26 mars 1994, a été embauchée par la SARL LE CLOS DES VIGNES le 27 mai 2013, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'employée d'exploitation polyvalente (statut employé, niveau 2, échelon 3, convention collective nationale HCR).
Madame [V] [K] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, dont le dernier est intervenu entre à compter du 13 janvier 2017.
Aux termes d'une première visite médicale du 28 février 2017, le médecin du travail (Docteur [S]) a rendu l'avis suivant concernant Madame [V] [K] : 'Inapte à tous les postes du CLOS DES VIGNES. Pas de reclassement en interne car l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du clos de vignes. Etude de poste à prévoir rapidement'.
Aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 7 mars 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant Madame [V] [K] : 'Inapte à tous les postes du CLOS DES VIGNES. Pas de reclassement en interne nécessaire car l'état de santé du salarié faut obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du CLOS DES VIGNES'.
Par courrier recommandé daté du 10 avril 2017, la SARL LE CLOS DES VIGNES a licencié Madame [V] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Madame [V] [K] a été employée par la SARL LE CLOS DES VIGNES du 27 mai 2013 au 10 avril 2017, la salariée a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.188,39 euros et une indemnité de licenciement de 1.341,44 euros.
Le 22 septembre 2017, Madame [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, la SARL LE CLOS DES VIGNES, juger en conséquence nul son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 9 novembre 2017 (convocation notifiée au défendeur le 28 septembre 2017) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement de départage (RG 21/00041) rendu contradictoirement le 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- Constaté que Madame [V] [K] a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
- Dit que la SARL LE CLOS DES VIGNES, commettant, est responsable des faits commis par son préposé, Monsieur [R] [W], constitutifs de harcèlement moral sur Madame [V] [K] ;
- Condamné la SARL LE CLOS DES VIGNES à payer à Madame [V] [K] la somme de 1.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral ;
- Débouté Madame [V] [K] de sa demande de dommages et int