Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 22/00640
Texte intégral
21 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY74
Caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
/
[V] [P]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 04 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00015
Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry MONOD suppléant Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,
à l'audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
LA SOCIÉTÉ GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST (RCS LYON 779 838 366) développe une activité d'assurance et de banque.
Monsieur [V] [P], né le 19 février 1961, a été embauché à compter du 6 janvier 2003 par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité de chargé de clientèle TNS affecté à l'agence d'[Localité 5] (43), selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
A compter du 1er septembre 2018, selon avenant signé par les parties le même jour, Monsieur [V] [P] a exercé les fonctions de chargé d'affaires au sein du service commercial entreprises et collectivités basé au PUY-EN-VELAY .
Le 18 juillet 2019, Monsieur [V] [P], la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et l'association LES RESTAURANTS DU COEUR ont signé une convention tripartite prévoyant la mise à disposition du salarié auprès de l'association de [Localité 4] pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 inclus, et ce dans le cadre d'un mécénat de compétences.
À compter du 1er mai 2020, Monsieur [V] [P] a utilisé ses droits à congés dans le cadre du CET, et ce jusqu'à son départ volontaire à la retraite le 1er mars 2021.
Le 22 février 2021, Monsieur [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir condamner l'employeur, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE, à lui payer un rappel de salaire sur rémunération variable des chargés de clientèle entreprises au palier 5, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 9 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 26 février 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00015) rendu contradictoirement le 4 mars 2022 (audience du 19 novembre 2021), le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY a :
- Jugé recevable et bien fondée la demande de Monsieur [P];
- Condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
* 6.633 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er avril 2020, outre 633 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement ;
- Condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fournir à Monsieur [P] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter d'un délai de trente jours suivant la notification de la présente décision ;
- Dit que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte le cas échéant ;
- Ordonné à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de recalculer l'indemnité de fin de carrière ;
- Débouté la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande reconventionnelle ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement qui est de droit en ce qui concerne les