Chambre Etrangers/HSC, 23 janvier 2025 — 25/00051

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/31

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSUB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 22 Janvier 2025 à 16H52 par la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE contre :

M. [V] [H] [Y]

né le 23 Mars 2003 à [Localité 1] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Janvier 2025 à 13H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [H] [Y] ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE (appelante), dûment convoquée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LE CROM, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [V] [H] [Y], représenté par Me Félix JEANMOUGIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Janvier 2025 à 11H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 16 janvier 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [V] [H] [Y] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 18 janvier 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a placé Monsieur [H] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 21 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par mémoire du Monsieur [H] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

A l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 22 janvier 2025 Monsieur [H] [Y], assisté de son Avocat, s'est désisté de son recours contre l'arrêté de placement en rétention, n'a soulevé aucune irrégularité de fond ni de forme mais a soutenu qu'en n'informant pas les autorités espagnoles, qui avaient reconnu Monsieur [H] [Y] en 2023, de son placement en rétention et en ne formulant une réservation de vol que le 20 janvier 2025, le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Par ordonnance du 22 janvier 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rappelé les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et a souligné que les autorités espagnoles n'avaient pas été informées du placement en rétention et que le Préfet avait attendu le 20 janvier 2025 pour faire une réservation de vol, alors que Monsieur [H] [Y] était placé en rétention depuis le 16 janvier 2025 et a considéré que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'en outre Monsieur [H] [Y] avait été privé du droit de contacter les autorités de son pays, en méconnaissance de la Convention de Vienne du 24 avril 1963. Il a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et a condamné le Préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à l'Avocat de Monsieur [H] [Y] la somme de 600,00 Euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 22 janvier 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a formé appel de cette décision en soutenant d'une part que la demande de routing était intervenue 48 heures après le placement en rétention et non 96 heures après, comme l'avait relevé par erreur le premier juge, que l'intéressé ayant été reconnu par les autorités espagnoles leur information du placement en rétention n'avait pas lieu d'être et ne portait pas atteinte aux droits de Monsieur [H] [Y], d'autant qu'il avait en tout état de cause la possibilité de communiquer avec le consulat espagnol, comme cela lui avait été notifié.

A l'audience, Monsieur [H] [Y], qui a fait une crise clastique pendant son transport à la Cour d'Appel, a été reconduit au Centre de Rétention et est représenté par son Avocat. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA et ajoute qu'il ne resso