7ème Ch Prud'homale, 23 janvier 2025 — 21/07075

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°21/2025

N° RG 21/07075 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGNB

Société CONSTRUCTION DE LA COTE D'EMERAUDE (CCE)

C/

Mme [L] [F]

RG CPH : F20/00026

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN

Copie exécutoire délivrée

le ::23/01/2025

à :

Me [Localité 4]

Me BAKHOS

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024

En présence de Madame [T], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société CONSTRUCTION DE LA COTE D'EMERAUDE (CCE)

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [L] [F]

née le 23 Janvier 1967 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [F] a été embauchée en qualité de secrétaire comptable selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1994 par la société [M] qui oeuvre dans le domaine des travaux publics et de tous travaux en bâtiment. Elle emploie 140 salariés et applique la convention collective du bâtiment.

En 2009, la société [Adresse 7] (ci-après: CCE) rachetait la société [M], laquelle devait une filiale de la société CCE.

Par lettre en date du 17 décembre 2013 remise en mains propres au président-directeur général, Mme [F] a démissionné de son poste au sein de la société [M].

A compter du 1er janvier 2014 (contrat conclu le 20 décembre 2013), elle a été engagée par la SA [Adresse 6] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, position C, coefficient 130.

Le 6 octobre 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour 'burn out'.

Une déclaration de maladie professionnelle était effectuée le 18 décembre 2018.

La salariée ne réintégrera jamais son poste.

Le 29 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu l'origine professionnelle de la maladie.

Le10 décembre 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [F]. Par décision en date du 4 août 2020, ce recours a été rejeté.

Par requête en date du 1er octobre 2020, la SA [Adresse 6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la contestation du caractère professionnel de la maladie de la salariée.

Lors de sa visite de reprise en date du 1er février 2021, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi.

Elle se voyait parallèlement notifier un classement en invalidité de catégorie 2.

Par courrier en date du 5 février 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 16 février suivant.

Par courrier en date du 4 mars 2021, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

***

Entre-temps et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] avait saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date du 18 juin 2020 de différentes demandes qui, au dernier état de la procédure de première instance, étaient les suivantes :

A titre liminaire

- Débouter la SA Constructions de la Côte d'Emeraude de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [F] à l'employeur

Au fond,

- Rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 3 515,60 euros au titre des congés payés afférents: 35 156,07 euros

- Dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos: 26 974,38 euros

- Indemnité pour travail dissimulé : 48 226,92 euros

- Indemnité pour non-respect des règles relatives à la durée du travail: 10 000 euros

- Rappels de salaire et cotisations sociales indûment prélevées : 722,71 euros

- Fixer l'ancienneté de Mme [F] au 1er juin 1994

A titre principal

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA [Adresse 6]

Subsidiairement

- Dire et juger le licenciement de Mme [F] sans cause réelle ni sérieuse

En tout état de cause

- 148.699,6