Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 24/00258

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Texte intégral

Arrêt n° 39

du 23/01/2025

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FONI

FM / ACH

Formule exécutoire le :

23 / 01 / 2025

à :

- MELMI

- SIX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 janvier 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 22 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 23/00083)

Monsieur [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène MELMI, avocate au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

S.A.S. SOGETREL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS et représentée par Me Franck MOREL de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 avancée au 23 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [V] [J] a été embauché le 1er août 2018, par un contrat de travail à durée indéterminée par la société Sogetrel, en qualité de référent équipe, avec une reprise d'ancienneté au 8 novembre 2011.

Il a été licencié le 11 avril 2022 pour cause réelle et sérieuse, « du fait du refus du changement des conditions de travail lié au non-respect de la clause de mobilité figurant au contrat de travail » ».

M. [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, en demandant notamment que le licenciement soit jugé nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 22 janvier 2024, le conseil a :

- Jugé que la clause de mobilité du contrat de travail est licite et lui est opposable ;

- Jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [V] [J] de la totalité de ses demandes ;

- Débouté la société Sogetrel de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [V] [J] aux entiers dépens.

Le salarié a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 17 mai 2024, M. [V] [J] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel,

- Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Troyes en date du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société Sogetrel à payer la somme de 21 567, 80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Sogetrel à payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Condamner la société Sogetrel à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- Assortir l'ensemble des sommes accordées par Jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Par des conclusions remises au greffe le 1er août 2024, la société Sogetrel demande à la cour de :

- CONFIRMER LE JUGEMENT;

En conséquence :

A titre principal,

- Juger que la clause de mobilité est licite;

- Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;

En conséquence :

- Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;

- Condamner le salarié à régler à la société Sogetrel la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner le salarié aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse :

- Débouter le salarié de toute demande excédant la somme de 6.470,30 € correspondant à 3 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

MOTIFS

Sur le licenciement:

L'article 4 du contrat de travail est rédigé dans les termes suivants :

« Au moment de l'embauche, le salarié est affecté sur l'établissement de SOGETREL [Localité 5].

Cependant, compte tenu de la multiplicité des centres de travaux de la société Sogetrel, de la nature de ses activités, et compte tenu des fonctions du sa