Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/02014
Texte intégral
Arrêt n° 38
du 23/01/2025
N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXC
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
23/01/25
à :
- GINESTRA
- RAFFIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 janvier 2025
APPELANTS :
d'une décision rendue le 18 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00213)
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Madame [N] [H] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [O] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [O] [V] a été embauchée le 22 mai 2015 par Madame [T] [H] en qualité de femme de ménage.
En raison d'un déménagement, Madame [T] [H] a licencié Madame [O] [V] au mois de mai 2018.
Par requête reçue le 14 avril 2023, Madame [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes à caractère salarial et d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Madame [T] [H], avec les conséquences indemnitaires qui y sont attachées.
Le 2 octobre 2023, elle s'est désistée de ses demandes devant la juridiction prud'homale.
Madame [T] [H] est décédée le 16 octobre 2023.
Le 19 octobre 2023, le conseil de Madame [T] [H] a notifié le décès par lettre adressée au conseil de Madame [O] [V].
Suite à une audience devant le bureau de conciliation tenue le 6 novembre 2023, l'acte de décès était transmis par courriel le 8 novembre 2023 au conseil de prud'hommes et à l'avocat de Madame [O] [V].
Par décision du 18 décembre 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Reims a donné acte à Madame [O] [V] de son désistement d'instance et d'action et s'est déclaré dessaisi.
Le 22 décembre 2023, par l'intermédiaire de leur conseil, Monsieur [R] [H], Monsieur [J] [H], Madame [N] [H] épouse [I] et Monsieur [M] [H] (ci-après les consorts [H]) ont déclaré interjeter appel nullité contre cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2024, les consorts [H] ont fait signifier à Madame [O] [V] la déclaration d'appel et les conclusions du 22 février 2024.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré Messieurs [R] [H], [J] [H], [M] [H] et Madame [N] épouse [I] recevables en leur appel ;
- dit qu'il ne rentre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer au fond ;
- condamné Madame [O] [V] à payer à Messieurs [R] [H], [J] [H], [M] [H] et Madame [N] épouse [I] la somme de 750 euros au titre de leurs frais irrépétibles au titre de l'incident ;
- condamné Madame [O] [V] aux dépens de l'incident.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 juin 2024, les consorts [H] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel nullité, les y déclarer bien fondés,
- juger que le Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Reims a commis un excès de pouvoir, qu'il a violé la loi, le code de procédure civile, le code du travail en ayant donné acte à Madame [O] [V] de son désistement d'instance et d'action et s'est déclaré dessaisi ;
- annuler la décision rendue le 18 décembre 2023 ' RG F23/00213 ' Minute n° 23/00023 ' Section activités diverses N° de Portalis DCWQ-X-B7H-ZOJ ;
Subsidiairement,
- infirmer la décision rendue le 18 décembre 2023 ' RG F23/00213 ' Minute n° 23/00023 ' Section activités diverses N° de Portalis DCWQ-X-