Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/02008

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Texte intégral

Arrêt n° 37

du 23/01/2025

N° RG 23/02008 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNWU

IF / ACH

Formule exécutoire le :

23/01/25

à :

- [K]

- [U]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 janvier 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 06 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section CO MMERCE (n° F 22/00324)

Madame [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. C LES BULLES

au capital social de 1 469,00 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 813 467 685.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

La SARL C LES BULLES qui exploite l'hôtel restaurant du [Localité 6] de [Localité 7] depuis son ouverture au mois de juillet 2017, a embauché Madame [D] [Y] selon 29 contrats à durée déterminée dits 'd'extra' à compter du 29 décembre 2017 jusqu'au 1er juillet 2018, en qualité de femme de chambre.

Le 2 juillet 2018, elle l'a embauchée en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet jusqu'au 20 août 2018, en qualité de femme de chambre.

Après un contrat à durée déterminée dit d''extra', régularisé pour le 14 septembre 2018, elle l'a embauchée en contrat à durée déterminée à temps complet jusqu'au 31 décembre 2018, en qualité de femme de chambre.

La SARL C LES BULLES a ensuite embauché Madame [D] [Y] selon 11 contrats à durée déterminée dits 'd'extra' entre le 16 février 2019 et le 14 avril 2019, en qualité de femme de chambre.

Le 15 avril 2019, elle l'a embauchée en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet jusqu'au 31 août 2019 en qualité de femme de chambre.

Après trois contrats à durée déterminée dit d''extra' régularisés au mois de septembre 2019, la SARL C LES BULLES a embauché Madame [D] [Y] le 10 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de femme de chambre polyvalente, avec une période d'essai de deux mois.

Par courrier du 5 novembre 2019, la SARL C LES BULLES a rompu la période d'essai de sa salariée avec effet au 7 novembre 2019.

Par courrier du 13 novembre 2019, Madame [D] [Y] a contesté la rupture de la période d'essai et a sollicité sa réintégration, avisant l'employeur qu'à défaut, elle saisirait le conseil de prud'hommes.

Madame [D] [Y] a été dispensée d'activité mais a été entièrement rémunérée pour le mois de novembre 2019, le mois de décembre 2019 et le mois de janvier 2020.

Le 23 janvier 2020, Madame [D] [Y] a reçu par courrier recommandé un planning horaire pour le mois de février 2020.

Par courrier du 27 janvier 2020, elle a contesté les conditions de travail figurant sur le planning, rappelé que son contrat de travail de femme de chambre avait été rompu le 5 novembre 2019 par l'employeur et sollicité la remise de ses documents de fin de contrat.

Par courriers du 10 février 2020 et du 6 mars 2020 la SARL C LES BULLES a mis Madame [D] [Y] en demeure de reprendre son poste.

Par courrier du 2 juillet 2020, la SARL C LES BULLES a convoqué Madame [D] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 juillet 2020, date à laquelle la salariée ne s'est pas présentée à l'entretien.

Le 20 juillet 2020, la SARL C LES BULLES a licencié Madame [D] [Y] pour faute grave en raison de l'abandon de son poste depuis le 3 février 2020.

Le 27 août 2020, Madame [D] [Y] a formé une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'introduire une instance devant le conseil de prud'hommes de Reims dans le cadre d'un contentieux général à l'encontre de son employeur.

Cette demande a été déclarée caduque le 16 novembre 2020, faute pour Madame [D] [Y] de fournir les informations sollicitées dans les délais fixés.

Le 10 décembre 2020, Madame [D] [Y] a formé une nouvelle demande d'aide