Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/02004
Texte intégral
Arrêt n° 36
du 23/01/2025
N° RG 23/02004 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNWK
IF / ACH
Formule exécutoire le :
23/01/25
à :
- ROLLAND
- JACQUIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 janvier 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° F 20/00092)
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. BRC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 28 octobre 1997, Monsieur [V] [P], Monsieur [R] [X] et Madame [T] [C] ont constitué la société BRC qui exploite un fonds de commerce de vente et d'installation de menuiseries, fenêtres PVC et aluminium, portes d'entrée et de garage.
Parallèlement, la société BRC a embauché Madame [T] [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire de direction, à compter du 13 novembre 1997, statut etam, niveau V coefficient 330 échelon 13 de la convention collective du négoce des matériaux de construction.
Par acte du 3 novembre 2009, Monsieur [V] [P] a effectué une cession de ses parts au profit des deux autres associés, Madame [T] [C] devenant associée minoritaire avec 21 parts sur les 50 parts constituant la société.
Le 3 octobre 2019, Madame [T] [C] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 22 octobre 2019. Elle a également été mise à pied à titre conservatoire.
Alors en arrêt de travail pour maladie, elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable et par courrier en date du 19 novembre 2019, la société BRC lui a notifié son licenciement pour faute lourde.
Madame [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 19 novembre 2020, aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :
- dit que la demande de Madame [T] [C] était recevable au titre des dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi non conforme, à ce titre dit que la société BRC lui devait la somme de 12'000 euros ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- débouté Madame [T] [C] de ses autres demandes ;
Madame [T] [C] a interjeté appel le 20 décembre 2023 pour voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'elle a été déboutée de ses autres demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [T] [C] demande à la cour:
DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel ;
D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne du 17 novembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société BRC à lui payer une somme de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi non conforme ;
DE JUGER qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires ;
D'ORDONNER la régularisation du salaire de base dans la limite de la prescription triennale ;
DE JUGER sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
DE CONDAMNER la société BRC à lui payer les sommes suivantes :
. 2 800 euros à titre de rappel de congés payés sur prime exceptionnelle,
. 8 550,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 855,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 40'213,83 euros à titre d'indemnité conventio