Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/01692
Texte intégral
Arrêt n° 35
du 23/01/2025
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5T
IF / ACH
Formule exécutoire le :
23/01/25
à :
- GROSEMANGE
- RAFFIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 janvier 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 18 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 22/00009)
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association CPO FC CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTIN UE
association déclarée, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [T] a été embauché à compter du 18 avril 2012 par l'association CPO FC centre de formation professionnelle continue, ci-après désignée par le CPO FC en qualité de formateur, cadre, coefficient 103 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
A compter du 1er septembre 2012, il est devenu coordinateur technique formation continue.
A compter du 10 décembre 2014, il s'est vu conférer une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, santé et conditions de travail.
A compter du mois de janvier 2017, il a été promu en qualité de chef de secteur pour la région Est avec une augmentation de sa rémunération fixée à 3560 euros bruts par mois.
Au mois de juin 2018, son salaire mensuel de base a été augmenté à 3660 euros par mois.
A compter du 6 juillet 2018, il s'est vu conférer une délégation de pouvoir pour signer les offres de marchés publics ou privés ainsi que les devis pour les clients privés dans la limite de 50'000 euros et pour passer les commandes des fournisseurs et prestataires dans la limite d'un montant de 5 000 euros par commande mensuelle.
A compter de l'année 2019, Monsieur [U] [V] est devenu directeur général du CPO FC.
Le 17 février 2020, Monsieur [W] [T], Monsieur [N] [S], chef de secteur pour la région Ile-de-France et Madame [F], chef comptable, ont cosigné un courrier d'alerte qu'ils ont adressé à la DIRECCTE d'Ile-de-France ainsi qu'à la médecine du travail et au président de la fédération Ile-de-France des travaux publics, pour dénoncer un harcèlement moral managérial au sein du CPO FC.
Le 20 janvier 2021, Monsieur [W] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique.
Par courrier du même jour, le CPO FC lui a précisé les difficultés économiques qu'il rencontrait et lui a proposé de signer un contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur [W] [T] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 2 février 2021 et le contrat de travail a été rompu le 11 février 2021.
Le 1er février 2022, Monsieur [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation du CPO FC à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a notamment débouté Monsieur [W] [T] de l'ensemble de ses demandes et condamné le CPO FC à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [T] a formé appel le 24 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [W] [T] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement de p