Contestations avocats, 23 janvier 2025 — 24/02572
Texte intégral
Ordonnance n 3
-------------------------
23 Janvier 2025
-------------------------
N° RG 24/02572
N° Portalis DBV5-V-B7I-HFCK
-------------------------
S.A.R.L. [X], représentée par sa dirigeante Mme [Y] [X], [Y] [X]
C/
[M] [B], membre de la SCP BEAUCHARD BODIN BOUTILLIER DEMAISON [B] HIDREAU SHORTHOUSE
-------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt trois janvier deux mille vingt cinq
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.A.R.L. [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par sa dirigeante Mme [Y] [X]
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEMANDEURS en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [M] [B], membre de la SCP BEAUCHARD BODIN BOUTILLIER DEMAISON [B] HIDREAU SHORTHOUSE
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 3 juin 2024, Maître [M] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 4 500 euros hors taxes, soit 5 400 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 25 septembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a arrêté les honoraires de Maître [M] [B] à la somme de 4 500 euros hors taxes, soit 5 400 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu'à complet règlement.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SARL [X], représentée par sa dirigeante Madame [Y] [X], le 30 septembre 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 17 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.
Madame [Y] [X], dirigeante de la SARL [X], indique avoir confié la défense de ses intérêts dans différentes procédures concernant différentes entités dont elle est la dirigeante.
Elle indique que ce dernier serait intervenu au soutien de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale à l'issue de laquelle elle aurait été condamnée à une peine de 10 000 euros d'amende, somme qui aurait été versée sur le compte CARPA de son avocat.
Elle soutient avoir versé à Maître [M] [B] près de 70 000 euros depuis le début de leur collaboration.
Elle déclare ne pas contester l'intervention de son avocat au soutien des intérêts de la SARL [X] dont elle est la dirigeante, mais soutient avoir réglé l'ensemble des honoraires facturés.
Maître [M] [B] soutient que la demande de taxation de ses honoraires dans le cadre de la présente instance serait indifférente avec la procédure au pénal poursuivie à l'encontre de Madame [Y] [X] et à l'encontre de ses sociétés pour des faits de proxénétisme, et pour laquelle, il aurait facturé des honoraires.
Il expose s'être vue confier la défense des intérêts de la société [X] contre la société LES LAVANDIERS ELIS CHARENTE dans le cadre d'une procédure en opposition à une ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal de commerce de la Rochelle ayant conduit à un jugement dont il a été relevé appel, lequel serait pendant devant la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers et fixé pour être plaidé le 13 mars 2025.
Il estime que le travail réalisé au soutien des intérêts de la société [X] justifierait le montant des honoraires à hauteur de 4 500 euros hors taxes.
Il soutient que la SARL [X] n'aurait réglé aucun honoraire.
Il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de la société [X] à lui payer la somme de 4 500 euros hors taxes, soit 5 400 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recou