Contestations avocats, 23 janvier 2025 — 24/02254
Texte intégral
Ordonnance n 2
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23 Janvier 2025
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N° RG 24/02254
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEEV
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[J] [S], [S]
C/
S.E.L.A.R.L. ACTE JURIS, prise en la personne de son gérant Maître [U] [N]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt trois janvier deux mille vingt cinq
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. ACTE JURIS, prise en la personne de son gérant Maître [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 22 décembre 2023, Maître [U] [N], membre de SELARL ACTE JURIS, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 480 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 27 août 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a arrêté les honoraires dus par Monsieur et Madame [S] à Maître [U] [N] à la somme de 480 euros toutes taxes comprises, outre 16 euros au titre des frais de taxation.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur et Madame [S] le 9 septembre 2024, lesquels ont formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 24 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.
Monsieur et Madame [S] indiquent avoir été dirigés vers Maître [U] [N] par leur assurance de protection juridique, mais que la lettre de mission établie par lui le 6 juillet 2023 n'aurait pas été conforme au cadre financier réglementé par l'assurance BPCE, de sorte qu'ils auraient refusé de la signer.
Ils exposent que Maître [U] [N] leur aurait alors adressé un courrier le 27 septembre 2023 aux termes duquel il leur aurait fait part du classement de ce dossier, accompagné d'une facture de 480 euros toutes taxes comprises.
Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier et la condamnation de Maître [U] [N] à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL ACTE JURIS sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur et Madame [S] le 9 septembre 2024, lesquels ont formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 24 septembre 2024.
Le recours de Monsieur et Madame [S] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juil