Contestations avocats, 23 janvier 2025 — 24/02038

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Texte intégral

Ordonnance n 1

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23 Janvier 2025

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N° RG 24/02038

N° Portalis DBV5-V-B7I-HDQT

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[T] [G]

C/

S.A.R.L. ALPHA AVOCAT-EXPERTISE COMPTABLE, représentée par son co-gérant Maître [R] [N] [I]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois janvier deux mille vingt cinq

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. ALPHA AVOCAT-EXPERTISE COMPTABLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par son co-gérant Maître [R] [N] [I]

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 26 février 2024, Monsieur [T] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une contestation de deux factures d'honoraires émises par la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE.

Par décision en date du 23 juillet 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a fixé les honoraires de la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE à la somme de 8 400 euros hors taxes, soit 10 080 euros toutes taxes comprises, constaté que Monsieur [T] [G] avait d'ores et déjà réglé la somme de 480 euros et enjoint à ce dernier de régler à la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE la somme de 9 600 euros toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [T] [G] le 30 juillet 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 21 août 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.

Monsieur [T] [G] indique avoir saisi Maître [M] [J], avocat collaborateur du cabinet ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE, aux fins de l'assister dans le cadre de procédures administratives et judiciaires à la suite d'un accident de travail dont il a été victime le 16 octobre 2021.

Il indique avoir choisi Maître [M] [J] en raison des relations d'ordre personnel qu'il entretenait avec ce dernier.

Il fait valoir qu'une première convention d'honoraires aurait été signée le 7 décembre 2021 alors qu'il était encore alité à la suite de son accident de travail et dans un état de faiblesse tant physique que psychique.

Il soutient que ladite convention prévoyait un honoraire de base de 1 500 euros hors taxes pour la défense de ses intérêts devant les juridictions civiles, pénales et administratives, auquel devait s'ajouter un honoraire de résultat sur les dommages et intérêts qui lui seraient alloués en fin de procédure.

Il soutient ne pas avoir compris à quoi correspondait la somme de 200 euros visée aux termes de la convention d'honoraires et que son avocat lui aurait répondu que cela ne le concernait pas.

Il expose qu'une seconde convention aurait été signée concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, alors même que la première convention prévoyait la défense de ses intérêts devant les juridictions civiles, pénales et administratives.

7Il indique qu'étant insatisfait des diligences effectuées par Maître [M] [J] il aurait déchargé ce dernier de sa mission dès le mois de février 2024 et confié la défense de ses intérêts à Maître [K] [P].

Il fait valoir que Maître [M] [J] lui aurait ainsi facturé la somme de 10 680 euros toutes taxes comprises au titre des diligences accomplies selon le taux horaire prévu à la convention, soit 200 euros hors taxes de l'heure.

Il soutient que la fixation du taux horaire violerait les principes de fixation des honoraires des avocats, en ce qu'il devrait être tenu compte de la situation de fortune du client.

Il fait valoir que les diligences facturées par Maître [M] [J] seraient injustifiées et fait état d'une incohérence entre la fixation de l'honoraire de base à hauteur de 1 500 euros hors taxes et l'honoraire facturé à la suite du dessaisissement de plus de 10 000 euros toutes taxes comprises.

Il estime que ladite facturation interviendrait en représailles du dessaisissement.

Il déclare ne pas ê