Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 22/02032

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Texte intégral

ND/PR

ARRÊT N° 20

N° RG 22/02032

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTO2

[Z]

C/

S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de THOUARS

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

Né le 29 juin 1963 à [Localité 7] (93)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES

INTIMEE :

S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE

N° SIRET : 494 613 060

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [Z] a été embauché par la société Deux-Sèvres Ambulances par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 14 mars 2014 en qualité de responsable d'agence, statut cadre, groupe 1, coefficient 100, moyennant une rémunération mensuelle brut de 3000 euros, augmentée d'une prime variable contractuelle.

La société Deux-Sèvres Ambulances a été reprise par la société Harmonie Ambulance à compter du 1er janvier 2015.

La société Harmonie Ambulance a appliqué à M. [Z] un forfait de 218 jours de travail par an.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 18 novembre 2019 au 5 janvier 2020.

Par courrier remis en main propre le 7 janvier 2020, la société Harmonie Ambulance a confirmé à M. [Z] son intention d'entrer en pourparlers en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

La société Harmonie Ambulance a notifié M. [Z] sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 janvier 2020, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, par courrier remis en main propre le 14 janvier 2020.

Le 4 février 2020, la société Harmonie Ambulance a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 27 avril 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars qui a, par jugement daté du 4 juillet 2022 :

rejeté l'enregistrement audio produit par M. [Z] (pièce 131), de même que toutes les conclusions y faisant référence,

dit et jugé que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une faute grave mais requalifié le licenciement avec cause réelle et sérieuse,

condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 2 461,53 euros au titre de rappel de salaire du 14 janvier 2020 au 4 février 2020,

condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 246,15 euros au titre des congés payés y afférents,

condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 7 881,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

débouté M. [Z] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

déclaré nulle et sans effet la convention de forfait jour,

débouté M. [Z] de ses demandes d'heures supplémentaires pour les années de 2017, 2018, 2019 et des congés payés y afférents,

débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur,

débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'activité sanitaire en qualité de roulant,

débouté M. [Z] de sa demande de congés payés y afférents,

débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'activité complémentaire TC3/TC2,

débouté M. [Z] de sa demande de congés payés y afférents,

condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 7 736 euros au titre de rappel de primes,

condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 773,60 euros au titre des congés payés y afférents,

débouté M. [Z] de sa demande de remboursement d'indemnités kilométriques,

rejeté le versement d'intérêt au taux légal des sommes accordées à M. [Z],

débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Harmonie Ambulance de sa demande d