Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 22/01167
Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 19
N° RG 22/01167
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFD
S.A.S. [8]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [B], salarié intérimaire de la société [8], a été mis à la disposition de la société [9] en qualité d'opérateur de scierie.
Le 11 janvier 2018 M. [B] a déclaré à la société [8] avoir été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical établi le 11 janvier 2018 par le service des urgences du centre hospitalier Nord Deux-[Localité 10] fait état des constatations suivantes : « Pied gauche : fracture fermée d'une phalange du gros orteil P1 ».
La société [8] a adressé à la [5] le 12 janvier 2018 une déclaration d'accident du travail relatant les circonstances décrites par M. [B] : « M. [B] contrôlait la machine qui fabrique les planches. Une planche s'est coincée. M. [B] serait allé la décoincer sans arrêter la machine. La machine a continué son cycle et a coincé le pied de M. [B]. ».
Le 26 janvier 2018, la [6] a informé la société [8] reconnaître le caractère professionnel de l'accident de M. [B].
L'arrêt de travail de M. [B] a été reconduit du 16 janvier 2018 jusqu'au 19 février 2018.
M. [B] a repris le travail le 20 février 2018, des soins ayant été régulièrement prescrits jusqu'en juillet 2018.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 29 août 2018, reconduit jusqu'au 4 février 2019, date à laquelle l'état de santé de M. [B] a été considéré consolidé.
Le 13 mai 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours, en sollicitant la réduction des soins et arrêts de travail de M. [B] imputables à l'accident du travail du 11 janvier 2018 et, à défaut, l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins de M. [B].
La société [8] a saisi le 16 juillet2019 le pôle social du tribunal de Niort d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 5 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [8].
Suivant décision du 28 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [8] ;
- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à l'employeur la décision du 26 janvier 2018 relative à la prise en charge de l'accident de M. [S] [B] du 11 janvier 2018, ainsi que l'ensemble des arrêts afférents jusqu'à la date de consolidation fixée au 4 février 2019 ;
- condamné la société [8] aux dépens.
Le 15 avril 2022, ce jugement a été notifié à la société [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception le 28 avril 2022.
Par conclusions du 13 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [B] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11 janvier 2018 ;
et à cette fin avant dire droit,
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l'évolution des lésions de M. [B],
di