Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 22/00447
Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 18
N° RG 22/00447
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPIN
S.A.S. [10]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [10]
Centre Commercial des Trentes Ormeaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [10] a adressé le 2 décembre 2029 à la [5] une déclaration d'accident du travail du 30 novembre 2019 concernant sa salariée en qualité d'employée commerciale, Mme [N], dans les circonstances suivantes : « le chariot d'une cliente s'est pris dans le pied de Mme [N] qui était agenouillée au sol pour la mise en rayon. Torsion-douleur au genou ».
Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2019 fait état d'une 'entorse LLI genou droit'.
La [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 décembre 2019.
Par courrier du 7 février 2020, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'accident déclaré par Mme [N] et obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle.
Le 7 février 2020, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (celle-ci ayant rendue sa décision le 25 août 2020).
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [10],
- dit que l'accident subi par Mme [N] le 30 novembre 2019 présente un caractère professionnel,
- débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à l'employeur la décision du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de l'accident de travail de Mme [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception du14 février 2022, la société [10] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er octobre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a :
* dit que l'accident subi par Mme [N] le 30 novembre 2019 présente un caractère professionnel,
* débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
* déclaré opposable à l'employeur la décision en date du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de l'accident de travail de Mme [N].
Rejugeant,
- juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Mme [N] comme étant survenu le 30 novembre 2019 est inopposable à l'égard de la société [10].
Au soutien de son appel la société [10] fait valoir essentiellement que :
la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'a pas été rapportée,
dès lors que la caisse primaire a admis la réalité de l'accident du travail allégué par Mme [N], il lui incombe d'apporter la preuve de l'imputation de l'accident au travail.
la prise en charge a eu lieu sans qu'aucune instruction ne soit diligentée par la caisse et celle-ci ne démontre pas que l'accident s'est produit aux temps et lieu de travail et qu'il a engendré une lé