Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 21/02995
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 17
N° RG 21/02995
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMKB
[D]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes le 12 novembre 2019 d'une opposition à une contrainte établie le 18 octobre 2019 par l'Urssaf Poitou-Charentes, signifiée le 30 octobre 2019, relative aux cotisations et contributions sociales et aux majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 6 376 euros.
Par jugement du 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré irrecevable le recours formé le 6 décembre 2019 par M. [D] à l'encontre de l'acte d'huissier notifié le 26 novembre 2019,
condamné M. [D] a payer à l'[8] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 11 octobre 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [D], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'était ni présent ni représenté.
A cette audience, l'[8] s'en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement n°19/00360 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 13 septembre 2021 qui débute au paragraphe commençant par « Par conclusions reprises à l'audience, l'Urssaf » et se terminant par « déclare irrecevable le recours formé le 06 décembre 2019 par M. [D] à l'encontre de l'acte d'huissier notifié le 26 novembre 2019. »
- Et y substituer la motivation qu'il plaira, puis dans le dispositif substituer « déclare irrecevable le recours formé le 06 décembre 2019 par M. [D] à l'encontre de l'acte d'huissier notifié le 26 novembre 2019. » par :
valide la contrainte du 18 octobre 2019 pour son montant ramené à la somme de 6 287 euros, soit 5 976 euros en cotisations et 311 euros en majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement des cotisations qui les génèrent, au titre du 4ème trimestre 2018,
condamne M. [D] au paiement du montant de la contrainte ramenée à la somme de 6 287 euros, soit 5 976 euros en cotisations et 311 euros en majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement des cotisations qui les génèrent, au titre du 4ème trimestre 2018 outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 95,91 euros,
confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
et y ajoutant, condamner en cause d'appel M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civil