Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 21/02974
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 15
N° RG 21/02974
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMIV
[F]
C/
S.A. [11]
[18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 26 Juin 1971 à [Localité 27] (94)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉES :
S.A. [11]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique CHILD, substituée Maître Yéléna MOREAU, tous deux de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
[18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 14 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [F] a été recruté par la société [11] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1996 en qualité de conseiller assurance finance.
Il occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur d'affaire.
M. [F] a été placé en arrêt maladie du 2 septembre 2016 au 15 mai 2017 en raison d'une pathologie discale nécessitant une intervention chirurgicale.
Une réorganisation a été mise en 'uvre au sein de la société [11], dans le cadre d'un projet dénommé 'plan AEC ([10]) 2020", à l'origine de la suppression de plusieurs postes d'ingénieurs d'affaire.
Aux termes d'un avenant signé dans le cadre de cette réorganisation le 22 décembre 2017, M. [F] a évolué à compter du 1er janvier 2018 sur des fonctions de chargé de mission au sein de la direction commerciale régionale [Localité 21] Ouest pour une mission temporaire d'une durée de quatre mois, avant d'être affecté à compter du 1er mai 2018 sur un poste de conseiller en gestion de patrimoine Expert.
Le 2 juin 2018, M. [F] a été placé en arrêt maladie prolongé à plusieurs reprises avant d'être déclaré le 23 juillet 2018 inapte à son poste de conseiller de gestion en patrimoine, et à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail visant les dispositions des articles R.4624-42 et R.4624-44 du code du travail.
M. [F] a été licencié en raison de son inaptitude physique constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2019.
M. [F] avait adressé à la [18] le 18 septembre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial daté du 17 août 2018 mentionnant un 'syndrome anxieux réactionnel - burn out - dépression intense'.
Le 18 septembre 2019, après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [17] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F].
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé à la date du 9 octobre 2019 et, par décision du 23 décembre 2019, un taux d'incapacité permanente de 26 % a été fixé.
M. [F] a saisi la [18] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 4 mars 2020.
Le 13 mars 2020, la [18] l'a informé que la tentative de conciliation n'avait pas abouti.
Par requête du 2 novembre 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
débouté M. [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes,
rejeté le surplus de ses demandes,
condamné M. [F] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 7 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Entre temps et par requête du 17 mars 2020, M. [F] avait