Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 21/02180

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 14

N° RG 21/02180

N° Portalis DBV5-V-B7F-GKH7

S.A.R.L. [4]-[F]

C/

URSSAF POITOU-CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]-[F]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier LOPES de la SELARL Patrice BENDJEBBAR - Olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 2]

[Localité 3]

adresse de correspondance :

[Adresse 6]

Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [4]-[F] (SARL) exploite un fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans des locaux appartenant à Mme [E] [F], gérante minoritaire de la société.

La société [4]-[F] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette sur les années 2013 à 2015 à la suite duquel l'Urssaf Poitou-Charentes lui a adressé une lettre d'observations le 27 juillet 2016 portant sur un redressement d'un montant de 11 946 euros au titre des chefs suivants :

le chômage partiel,

l'assujettissement des revenus tirés de la location gérance,

des remboursements de frais professionnels non justifiés,

l'avantage en nature d'un véhicule.

Suite aux contestations de la société, l'Urssaf Poitou-Charentes a ramené le redressement à hauteur de la somme de 7 846 euros.

Le 12 octobre 2016, l'Urssaf a notifié à la société [4] [F] une mise en demeure portant sur une somme de 8 865 euros dont 7 846 euros en cotisations et 1 019 euros en majorations de retard.

L'employeur a contesté cette mise en demeure le 17 octobre 2016 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation le 23 février 2017, puis le 11 mai 2017 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime.

Par jugement du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

condamné la SARL [4] [F] à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 2 325 euros au titre de l'assujettissement des revenus tirés de la location gérance, et celle de 302 euros au titre des majorations de retard principales outre les majorations de retard complémentaires,

condamné la SARL [4] [F] à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 3 098 euros au titre des frais professionnels non justifiés, et celle de 402 euros au titre des majorations de retard principales outre les majorations de retard complémentaires,

rejeté la demande de l'Urssaf Poitou-Charentes de validation du redressement portant sur l'avantage en nature pour un montant de 1 913 euros et de 248 euros de majorations de retard principales,

débouté la SARL [4] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus des demandes,

condamné la SARL [4] [F] aux entiers dépens.

La société [4]-[F] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée le 12 juillet 2021.

Par conclusions communiquées le 22 octobre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4]-[F] demande à la cour de :

la dire recevable et bien fondée en son appel,

rejeter le moyen tiré de la péremption de l'instance,

infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 28 juin 2021 en ce qu'il a :

condamné la SARL [4] [F] à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 2 325 euros au titre de l'assujettissement des revenus tirés de la location gérance, et celle de 302 euros au titre des majorations de retard principales outre les majorations de retard complémentaires,

condamné la SARL [4]-[F] à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes la som