Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 21/01413
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 13
N° RG 21/01413
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIMH
[U]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes le 18 mai 2019 d'une opposition à une contrainte établie le 19 avril 2019 par l'Urssaf Aquitaine, signifiée le 6 mai 2019, relative aux cotisations et contributions sociales et aux majorations de retard exigibles pour les périodes des 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2017 pour un montant de 14 722 euros.
Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré irrecevables les moyens et conclusions développés pour M. [I] [U] par conclusions déposées le 19 janvier 2021,
déclaré l'opposition formée par M. [U] le 18 mai 2019 recevable mais mal fondée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
validé la contrainte du 19 avril 2019 ramenée à la somme de 10 908 euros soit 10 350 euros en cotisations et 558 euros en majorations de retard au titre des 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2017,
condamné M. [U] au paiement de la somme globale de 10 908 euros,
condamné M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale,
condamné M. [U] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 20 avril 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [U], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'était ni présent ni représenté.
A cette audience, l'[8] s'en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer l'appel non soutenu, en l'absence de conclusions régularisées par M. [U],
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
condamner M. [U] à une amende civile de 2 000 euros,
condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [U] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 29 mars 2021.
Il a été régulièrement cité à l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle il n'était ni présent, ni représenté.
Faute pour M. [U] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l'intimée.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître.
Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, au regard des moyens développés par M. [U] devant le premier juge, et des décisions déjà rendues par cette cour dans des litiges l'opposant à l'Urssaf, il y a lieu de considérer que l'intéressé ne peut sérieusement méconnaître l'état du droit communautaire et du droit interne dont il résulte que les régimes obligatoires de sécurité sociale existant en droit français ainsi que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles et l'existence d'un monopole en la matière des organismes de sécurité sociale désignés par la loi française ne sont aucunement incompatibles avec les règles du droit de l'Union européenne.
Son action en contestation des sommes qui lui sont réclamées, vouée à l'échec à raison des moyens soutenus par lui et tirés de l'absence de monopole des organismes de sécurité sociale prévus par la loi française, revêt un caractère purement dilatoire et constitue donc un abus de droit qui justifie la condamnation de M. [U] à une amende civile d'un montant de 500 euros.
L'appel qu'il a interjeté devant la cour sans fondement sérieux et dans une perspective purement dilatoire caractérise une faute civile délictuelle, à l'origine d'un préjudice pour l'Urssaf qui doit assurer sa représentation devant les juridictions et qui de ce fait se voit contrainte d'engager des frais importants afin d'assurer sa défense en justice.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement à l'[8] de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [U] au paiement d'une amende civile de 500 euros,
Condamne M. [I] [U] à verser à l'[8] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [I] [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. [I] [U] à payer à l'[8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,